CETATEXT000007520609 J4XLX1993X01X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00003, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00003 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Isaia M. Chamard VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 janvier et le 18 avril 1991, présentés pour Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Maître Bernard X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., qui a entrepris en 1981 des travaux de restauration des cinq lots représentant trois unités d'habitation, acquis dans l'ensemble immobilier dit "Hôtel de Larçay" situé dans le secteur sauvegardé de TOURS (Indre-et-Loire), soutient que le déficit foncier résultant de cette opération était déductible de son revenu global des années 1981 à 1984 en application de l'article 156-1-3° du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R 313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L 313-3 et L 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L 313-3, aux conditions définies à l'article R 313-25 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas obtenu une telle autorisation et ne pouvait, dès lors, déduire de son revenu global le déficit foncier correspondant ; Considérant que la circonstance que le permis de construire, d'ailleurs délivré à une société de promotion immobilière et non à un groupement de propriétaires, ait fait référence aux dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme n'a pas eu pour effet de valoir délivrance de l'autorisation spéciale mentionnée ci-dessus, nonobstant les dispositions de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme qui ne concernent que les autorisations requises d'un ministre autre que celui chargé de l'urbanisme et ne sont pas applicables lorsqu'une autorisation spéciale doit être délivrée, comme en l'espèce, par une autorité agissant pour le compte du ministre chargé de l'urbanisme ; Considérant qu'en visant les travaux exécutés dans le cadre d'une opération faite en application des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, l'article 156-1-3° précité du code général des impôts a pour effet d'exiger la réalisation de l'ensemble des conditions auxquelles ces opérations sont subordonnées et notamment celles de l'article L 313-3 relatives à l'autorisation spéciale ; que M. Y... se prévaut en vain des dispositions de l'article L 313-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ont seulement pour objet de définir les mesures transitoires applicables à compter de la délimitation d'un secteur sauvegardé jusqu'à la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur, sans se substituer aux mesures spéciales prévues par l'article L 313-3 du code de l'urbanisme pour les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Déficits fonciers - Travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière - Condition de l'imputation - Obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L.313-3 du code de l'urbanisme. 19-04-01-02-03-04 L'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière, autorisée par l'article 156-I-3° du CGI, est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L. 313-3, aux conditions définies à l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme. En l'espèce, le requérant, faute d'avoir obtenu une telle autorisation, ne pouvait, en tout état de cause, déduire de son revenu global les déficits fonciers résultant de l'opération de restauration immobilière dont son appartement avait fait l'objet. CGI 156 par. I Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2, L313-1 à L313-15, L421-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.