CETATEXT000007520613 J4XLX1993X01X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 90NT00224, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00224 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1990, présentée pour M. Jean Pierre X..., demeurant ... (Indre-et-Loire) par Maître Pierre Fontaneau, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve : Considérant que l'irrégularité des opérations de vérification de comptabilité dont la société SURVEILLANCE DE L'OUEST a été l'objet est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre du requérant ; que M. X... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet sur le fondement des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble menée à son encontre sont sans incidence sur la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; que si M. X... n'a pas retiré auprès de l'administration des postes le pli recommandé que le service fiscal lui avait adressé aux fins de notification du redressement contesté, il est néanmoins réputé l'avoir reçu ; qu'une éventuelle irrégularité des rôles émis en matière d'impôt sur le revenu ne saurait avoir d'effet sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 2 février 1983 par lequel l'administration lui a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'ainsi, l'imposition contestée a été régulièrement établie par l'administration ; que, par suite, il appartient à M. X..., en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " ...
- Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ...
- Lorsque la facture ... ne correspond pas ... à l'exécution d'une prestation de services ... la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; Considérant que pour contester la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, M. X... soutient qu'il n'a encaissé aucune recette au cours de ladite période et que la note d'honoraires d'un montant de 34 000 F. facturée à l'entête PLURIDIS qui a servi de base de calcul à l'imposition litigieuse ne pouvait être rattachée à la période susindiquée dès lors qu'elle était datée du 16 janvier 1978 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un relevé d'honoraires daté du 16 janvier 1978, produit au dossier et dont l'administration ne conteste pas l'exactitude, que le prix facturé à la société SURVEILLANCE DE L'OUEST ne mentionnait pas la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération en cause ; que, dès lors, les dispositions de l'article 283 du code général des impôts, seules invoquées par l'administration, n'étaient pas applicables à cette facture ; que, par suite, M. X... est fondé à demander le dégrèvement de la taxe et des indemnités de retard restant en définitive à sa charge, soit une somme totale de 6 385 F. ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations de fait d'un arrêt en date du 23 juillet 1992 de la Cour d'appel de PARIS statuant en matière pénale, lesquelles sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. X... a adressé à la société SOVAL, le 30 septembre 1979, un relevé d'une note d'honoraires pour une somme de 80 000 F. hors-taxes, augmentée d'une somme de 14 080 F. au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme totale de 91 080 F. toutes taxes comprises ; que, par les documents qu'il produit, M. X... n'établit pas que les prestations qu'il prétend avoir fournies à la société SOVAL auraient dû faire l'objet d'une rémunération distincte de celle qu'il percevait pour l'exercice de ses fonctions salariées ; que la circonstance que l'administration a accordé en cours de procédure la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts lorsqu'il est établi notamment qu'une personne a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive, ne peut, à elle seule, constituer cette preuve ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée que M. X... avait mentionnée sur la facture était exigible dès l'émission de celle-ci et quelle que soit la date à laquelle la société SOVAL lui a versé les sommes qu'il lui réclamait ; que si M. X... soutient avoir déjà versé la somme en litige au trésor public et produit à l'appui de cette affirmation la photocopie d'un chèque d'un montant de 14 080 F. en date du 14 octobre 1982 attestant la réalité de cette opération, ce moyen, qui porte sur l'exigibilité de la taxe réclamée, relève du contentieux du recouvrement ; qu'ainsi, il procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande présentée dans le délai du recours contentieux, qui se bornait à contester le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il constitue, dès lors, une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de déduction en cascade des rappels d'impôts sur les sociétés est inopérant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;Article 1er - Il est accordé à M. X... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 pour un montant de six mille trois cent quatre vingt cinq francs (6 385 F.).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 13 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 283, 1740 ter CGI Livre des procédures fiscales L66, L193