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91NT00641

CETATEXT000007520615 J4XLX1992X12X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00641, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00641 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par la SARL DERET AFFRETEMENT, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège ... de Chartres, Saran, 45400 Fleury X... et enregistrée le 8 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00641 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 1555 du 23 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de décider le remboursement des frais de procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 Ter, du code général des impôts applicable aux années d'imposition : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles définies à l'article 44 bis ... sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; et qu'aux termes du I de l'article 44 bis, alors applicable : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ..." ; Considérant que, comme le fait valoir en appel, à juste titre, le ministre chargé du budget l'activité d'affrètement de transport qui est celle de la SARL DERET AFFRETEMENT, créée, le 2 janvier 1980, ne constitue pas une activité industrielle au sens des articles 44 Ter et 44 bis précités ; que, dans ces conditions, la société requérante n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et ne saurait prétendre, même si elle remplit les conditions mises par les 2° et 3° du II et le III de l'article 44 bis, ni à l'exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des exercices clos les 31 décembre 1980, 1981 et 1982, ni à l'abattement du tiers qu'elle a pratiqué sur le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DERET AFFRETEMENT n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de la société tendant au remboursement des frais de procédure ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de la SARL DERET AFFRETEMENT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL DERET AFFRETEMENT et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 44 bis, 44 ter

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