← France

92NT00662 92NT00665

CETATEXT000007520630 J4XLX1992X12X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 92NT00662 92NT00665, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00662 92NT00665 C ROY CHAMARD VU, 1° sous le n° 92NT00662, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1992, présentée pour la commune de Mayet (Sarthe), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 août 1992, par la SCP Landry et Farcy-Renault, avocats ; La commune de Mayet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de Mayet a autorisé la société anonyme X... à procéder à l'extension d'un atelier de carrosserie industrielle ; 2°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet ; VU, 2° sous le n° 92NT00665, la requête enregistrée a u greffe de la Cour le 1er septembre 1992, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP Landry et Farcy-Renault, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de Mayet a autorisé la société anonyme X... à procéder à l'extension d'un atelier de carrosserie industrielle ; 2°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1992 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la commune de Mayet et de M. X... tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité : Considérant, d'une part, que la commune de Mayet justifie d'un intérêt suffisant pour demander, en appel, l'annulation du jugement du 13 août 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1992 du maire de ladite commune autorisant la société anonyme X... à étendre un atelier de carrosserie industrielle sur son territoire ; Considérant, d'autre part, que le permis litigieux mentionne par erreur la société anonyme X... en qualité de bénéficiaire, alors que, comme il résulte des pièces du dossier, elle n'était pas constituée à la date du 9 juin 1992 à laquelle ledit permis a été accordé ; que, dès lors, M. X..., dont le nom figurait également sur ce permis, est recevable à demander en appel, l'annulation du jugement précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par un jugement en date du 3 décembre 1992, postérieur à l'introduction des requêtes de la commune de Mayet et de M. X... devant la Cour, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour l'environnement de Mayet, le permis dont s'agit ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les appels que la commune et M. X... ont formés contre le jugement du 13 août 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mayet et M. X... à verser chacun une somme de 2 000 F à l'association pour la défense de l'environnement de la commune de Mayet ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la commune de Mayet et de M. X....Article 2 - La commune de Mayet et M. X... verseront à l'association pour l'environnement de Mayet chacun une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mayet, à M. X..., à l'association pour l'environnement de Mayet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.