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92NT00667

CETATEXT000007520632 J4XLX1992X12X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 92NT00667, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00667 C BOURDERIOUX CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1992, présentée pour M. Eric X..., demeurant 16 place de la République à 85330, Noirmoutier par la SCP CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, Y..., MARTIN ; M. X... demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 2 juillet 1992 par le Tribunal administratif de NANTES annulant l'arrêté du maire de Noirmoutier en date du 23 septembre 1991 lui accordant le permis de construire 39 logements ; 2°) de condamner l'association "Vivre l'île 12 sur 12" à lui verser la somme de 2000 F par application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1992 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Me PITTARD, avocat de M. Eric X..., - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'association "Vivre l'île 12 sur 12", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution présentées par M. Eric X... : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que M. Eric X... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé l'arrêté du maire de Noirmoutier en date du 23 septembre 1991 lui accordant le permis de construire 39 logements ; que les moyens invoqués par le requérant ne paraissent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande de première instance ; que, par suite, M. Eric X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ; Sur les conclusions de M. Eric X... et de l'association "Vivre l'île 12 sur 12" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ne peuvent qu'accompagner une demande d'annulation de ce même jugement ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être regardées comme présentant un caractère accessoire à la requête principale à fin d'annulation ; qu'il suit de là qu'il ne peut pas être statué sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'examen de la requête à fin d'annulation ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont réservées ;Article 1er - Les conclusions de M. Eric X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 2 juillet 1992 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X..., à la commune de Noirmoutier, à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Arrêté 1991-09-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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