CETATEXT000007520635 J4XLX1992X12X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00669, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00669 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 16 août 1991 sous le numéro 91NT00669, présentée pour M. Yannick X..., demeu-rant à Le Pont Soudan, Châteaubriant (Loire-Atlantique), par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1984, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1981 au 31 mars 1985, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles et avis de mise en recouvrement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exploite un bar-discothèque à Châteaubriant (Loire-Atlantique), conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; qu'il ne critique plus en appel que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par le vérificateur ; qu'il lui appartient, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce, à raison de la procédure d'imposition d'office dont il a fait régulièrement l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi déterminées ; qu'il soutient que la méthode utilisée par le vérificateur comporte des erreurs, que la répartition des ventes d'alcool entre ventes de bouteilles entières et ventes au verre ne correspond pas à la réalité, que la contenance des doses utilisées est supérieure à celle qui a été retenue, que la vérification n'a pas tenu compte de la situation de concurrence créée par l'apparition d'autres discothèques dans les environs, ni des pertes et casses accidentelles, de la consommation de l'exploitant et du personnel, de la démarque inconnue, des réductions accordées à la famille et aux anciens salariés et de certaines promotions habituelles ; que toutefois la réalité de ces allégations n'est pas établie par des attestations rédigées par d'anciens membres du personnel ni par aucun document probant ; qu'il résulte de l'instruction que la répartition entre ventes à la bouteille et au verre a été établie conformément aux observations du contribuable ; que la contenance des doses retenue est celle figurant sur les tarifs de l'établissement ; que le vérificateur a tenu compte des consommations offertes, des pertes ainsi que des avantages au personnel ; que le requérant ne peut ainsi être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.