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92NT00671

CETATEXT000007520637 J4XLX1992X12X0000000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NT00671, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00671 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1992, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) centre de distribution mixte de Saint-Brieuc, ...

(22006)Saint-Brieuc, par la S.C.P. Cornet, Vincent, Bouchet, Pittard, Martin, avocat à Nantes ; E.D.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, l'a condamné à verser une somme de 200 000 F à titre de provision à M. X... à raison des dommages qu'il a subis dans la nuit du 3 au 4 septembre 1989, lors de l'incendie de son immeuble à usage de commerce situé ... ; 2°) de rejeter la demande de provision de M. X... ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 ; - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Pittard, avocat d'E.D.F., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, d'une part, que la demande dont M. X... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes était fondée sur l'obligation qui incomberait à ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) de lui verser une indemnité en réparation des dommages subis lors de l'incendie de l'immeuble à usage de commerce dont il est propriétaire à Guingamp (Côtes-d'Armor) ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des constatations opérées par l'expert désigné, en référé, par le président dudit tribunal, que l'existence de cette obligation soit sérieusement contestable, alors même que celle-ci est contestée par E.D.F. ; que, par suite, E.D.F. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a fait droit à la demande de provision présentée par M. X... ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés aurait fait une insuffisante évaluation de la provision à accorder à M. X... en fixant celle-ci à la somme de 200 000 F ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander, par voie d'appel incident, que cette somme soit portée à 1 798 865 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à E.D.F. la somme que ledit établissement demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner E.D.F., en application des dispositions sus-invoquées, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de sommes de même nature exposées par ce dernier ;Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.Article 2 - ELECTRICITE DE FRANCE est condamné à payer à M. X... la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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