CETATEXT000007520642 J4XLX1993X02X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 92NT00018, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1992 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 mars 1992 sous le n° 92NT00018, présentés par M. André X... demeurant ... (Eure) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de GRAVIGNY ; 2°) de prononcer la décharge des impositions relatives aux années 1984 et 1985 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 478 130 F en réparation du préjudice subi du fait de l'application de la loi de finances rectificative pour 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... a régulièrement repris l'instance, engagée par son mari, aujourd'hui décédé, que celui-ci avait limité ses conclusions d'appel à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison d'appartements à usage locatif qu'il avait fait construire de 1961 à 1963 à EVREUX ; qu'en outre, la requête tend à la réparation du préjudice, d'un montant de 478 130 F correspondant au manque à gagner sur loyers perçus du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties au titre des années 1984 et 1985 : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1385-I du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées avant le 1er janvier 1973 dont les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt-cinq années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'aux termes de l'article 1385-II bis du même code, issu de l'article 14-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, "à compter de 1984, la durée de l'exonération de 25 ans mentionnée aux I et II est ramenée à 15 ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 20-V de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application de l'article 20-IV sont réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'il résulte de ces dispositions que les logements qui, construits avant le 1er janvier 1973 sous certaines conditions, bénéficiaient jusqu'à la promulgation des lois du 29 décembre 1983 et du 30 décembre 1986 précitées, d'une exonération de 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont devenus imposables à ladite taxe, à compter du 1er janvier 1984 ; Considérant, en premier lieu que les réclamations de M. X... à l'administration fiscale n'auraient pu, en tout état de cause, faire naître de décisions même implicites, présentant le caractère de décisions de justice ayant force de chose jugée ; Considérant en second lieu, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir d'une décision du 21 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a infirmé la doctrine administrative interprétant l'article 1385 II bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1983, dès lors que ladite doctrine a été validée rétroactivement par la loi de finances rectificative pour 1986 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en affirmant que le bien-fondé de la rétroactivité d'une loi est subordonné à la condition qu'elle soit, selon le conseil constitutionnel, conforme à l'intérêt général, le requérant entend discuter de la constitutionnalité de la loi de finances rectificative pour 1986 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier celle-ci ; Considérant en quatrième lieu que l'article 1385 II bis susmentionné étant applicable aux impositions en litige, les moyens tirés des règles relatives à l'application de la loi dans le temps ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1385, 1385 bis Loi 83-1179 1983-12-29 art. 14 Finances pour 1984 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.