← France

90NT00400

CETATEXT000007520648 J4XLX1993X11X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1993, 90NT00400, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00400 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU l'arrêt en date du 21 octobre 1992 par lequel la Cour, sur la requête de la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1986, a sursis à statuer sur les conclusions de ladite requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir qui, au 1er janvier 1986, était propriétaire des constructions dont la valeur locative a servi de base à l'imposition litigieuse et a accordé un délai de deux mois à la société requérante pour justifier avoir saisi de cette question préjudicielle la juridiction compétente ; VU les mentions du dossier attestant la notification de l'arrêt susvisé à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER, le 26 octobre 1992 ; VU l'ordonnance en date du 27 août 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre a clos l'instruction de la présente affaire à compter du 27 septembre 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, saisie d'une requête de la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 à raison d'un terrain situé à Condé-sur-Sarthe (Orne) et donné en crédit-bail immobilier à la société Continent-Hypermarchés qui y a fait édifier un ensemble immobilier à usage commercial, la Cour, par un arrêt du 21 octobre 1992, a, d'une part, considéré que c'est à bon droit que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération sollicitée sur le fondement de l'article 1383-1 du code général des impôts dès lors que la construction en cause n'avait pas été portée à sa connaissance dans le délai de 90 jours prévu à l'article 1406 du même code, d'autre part, en réponse à la demande de mutation de cote, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir qui, au 1er janvier 1986, était propriétaire des constructions édifiées en 1984 par la société Continent-Hypermarchés et dont la valeur locative a servi de base à l'imposition litigieuse ; que la Cour a imparti à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt susvisé a été notifié à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER le 26 octobre 1992 ; que, depuis cette date, ladite société n'a justifié d'aucune diligence à l'effet de faire résoudre par l'autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi lui avait été ordonné ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas le bien-fondé de sa demande de mutation de cote, laquelle ne saurait, dès lors, être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mai 1990, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOCABAIL IMMOBILIER et au ministre du budget. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF CGI 1383 par. 1, 1406

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.