CETATEXT000007520650 J4XLX1992X06X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 91NT00087 91NT00115, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00087 91NT00115 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupouy M. Cadenat Vu, 1°), sous le n° 91NTO0087, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1991, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 21 avril 1987, rejetant la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu, 2°), sous le n° 91NT00115, le recours, enregistré le 25 février 1991, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 5 décembre 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et du MINISTRE DE LA DEFENSE concernent les droits à pension d'un même retraité et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur :
- a)lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
- b)lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article premier du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu l'adoption par le Parlement de l'article 15 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 d'où est issu le paragraphe b de l'article L.17, que la pension minimale garantie aux retraités ayant accompli moins de vingt-cinq années de services effectifs doit être calculée selon les seules modalités définies au paragraphe b, y compris lorsque, par l'effet des bonifications, le total des annuités liquidables dans la pension est supérieur à vingt-cinq ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gendarme maritime, a été admis à la retraite le 1er avril 1978 après avoir accompli 17 ans, 8 mois et 8 jours de services militaires ainsi que 3 ans, 5 mois et 3 jours de services civils ; qu'ainsi, même si, par le jeu de diverses bonifications, il réunissait vingt-sept annuités liquidables, il était en droit d'obtenir une pension garantie égale à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 défini au décret du 10 juillet 1948 susvisé, par annuité liquidable ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L.17 précité que, par décision du 21 avril 1987, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui accorder une pension liquidée selon de telles modalités, au motif que le taux plafond du minimum garanti ne pouvait excéder, comme pour les retraités totalisant au moins vingt-cinq années de services effectifs, 100 % du traitement brut afférent à l'indice 100 ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 avril 1987 ;Article 1er - Les recours du MINISTRE DU BUDGET et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 48-02-01-045 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - MONTANT GARANTI -Montant garanti aux pensionnés ayant accompli moins de vingt-cinq années de services effectifs - Dispositions applicables au cas où par l'effet des bonifications le total des annuités liquidables dépasse vingt-cinq - Existence. 48-02-01-045 Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur :
- a)Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
- b)lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu l'adoption par le Parlement de l'article 15 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 d'où est issu le paragraphe b de l'article L. 17, que la pension minimale garantie aux retraités ayant accompli moins de vingt-cinq années de services effectifs doit être calculée selon les seules modalités définies au paragraphe b, y compris lorsque, par l'effet des bonifications, le total des annuités liquidables dans la pension est supérieur à vingt-cinq. Gendarme maritime admis à la retraite après avoir accompli 17 ans, 8 mois et 8 jours de services militaires et 3 ans, 5 mois et 3 jours de services civils, mais totalisant, par le jeu des bonifications, vingt-sept annuités liquidables. Droit à une pension garantie calculée selon les modalités prévues au
- b)de l'article 17, même si le montant ainsi obtenu excède 100 % du traitement brut afférent à l'indice 100. Code des pensions civiles et militaires de retraite L17 Décret 48-1108 1948-07-10 Loi 75-1242 1975-12-27 art. 15 Finances rectificative pour 1975