CETATEXT000007520652 J4XLX1992X06X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 92NT00098, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00098 C MARCHAND CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1992 sous le numéro 92NT00098, présentée pour l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" dont le siège est ..., par Maître TOSONI, avocat à la Cour de Paris ; L'Association demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées contre un arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 28 juin 1991 autorisant la société Thann et Mulhouse à exploiter une unité de traitement de déchets industriels ; 2°) de déclarer sa demande recevable et fondée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne des droits de l'homme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, Président Rapporteur, - les observations de Maître ROUE-VILLENEUVE, avocat de la Société Thann et Mulhouse, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la requête de l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" : Considérant, d'une part, que l'objet social défini à l'article 1er des statuts de l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" ne confère pas à cette dernière un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1991 par lequel le préfet de Seine-Maritime a autorisé la société Thann et Mulhouse à exploiter une usine de traitement de ses déchets industriels, sur le territoire des communes de Saint Vigor d'Ymonville et de la Cerlangue ; que, d'autre part, l'asociation appelante ne saurait utilement se référer, pour soutenir que sa demande serait recevable, aux dispositions des articles 10, 11 alinéa 2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que celles-ci ne sont pas relatives au droit d'ester en justice des associations ; que, par suite, l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'intervention de l'"Association de chasse sur le domaine public de la baie de Seine" : Considérant que cette intervention est présentée au soutien de la requête présentée par l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus irrecevable, l'intervention n'est, en conséquence, pas recevable ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent et par application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" tendant au versement d'une indemnité de 30 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure ne peuvent qu'être rejetées .Article 1er - La requête de l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" est rejetée.Article 2 - L'intervention de l'"Association de chasse sur le domaine public de la Baie de Seine" n'est pas admise.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'association "Chasse, pêche, nature et traditions", à la Société Thann et Mulhouse, à l'"Association de chasse sur le domaine public de la Baie de Seine", au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10, art. 11 al. 2, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.