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92NT00115

CETATEXT000007520655 J4XLX1992X06X0000000115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 92NT00115, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00115 C MARCHAND CHAMARD VU l'ordonnance en date du 11 février 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1992, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête de la société THANN et MULHOUSE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 janvier 1992 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime du 28 juin 1991 autorisant l'ouverture d'une installation classée ; VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1992 sous le n° 92NT00115, présentée pour la société THANN et MULHOUSE dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société THANN et MULHOUSE demande l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime du 28 juin 1991 lui accordant l'autorisation d'exploiter une usine de traitement de ses effluents industriels ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat de la société THANN et MULHOUSE, de Me HUGLO, avocat du syndicat des marins pêcheurs de la baie de Seine, du comité local des pêches maritimes du Havre, du syndicat maritime de Normandie CFDT, du syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre CFDT, de l'union des syndicats de la région havraise CFDT et de la commune de La Cerlangue, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen, soulevé en défense par la société THANN et MULHOUSE, et tiré de ce que les associations "Union touristique Les Amis de la Nature" et "Pourquoi-pas Le Havre ?" ne justifieraient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 28 juin 1991 par lequel le Préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société "THANN et MULHOUSE" à exploiter une usine de traitement de ses déchets sur le territoire des communes de La Cerlangue et Saint-Vigor d'Ymonville ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et pour la Cour, statuant par voie d'évocation, de se prononcer immédiatement sur les demandes des associations susvisées ; Sur la recevabilité des demandes des associations "Union touristique Les Amis de la Nature" et "Pourquoi-pas Le Havre ?" : Considérant qu'eu égard à leur objet social, tel que défini dans leurs statuts respectifs, les associations "Union touristique Les Amis de la Nature" et "Pourquoi-pas Le Havre ?" justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester l'arrêté préfectoral susvisé en date du 28 juin 1991 ; qu'en conséquence, leurs demandes de sursis à exécution qui, par ailleurs, ne méconnaissent pas la portée des articles R.118 et R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables en la matière, sont revevables ; Sur les interventions de la commune de La Cerlangue, du comité local des pêches maritimes du Havre, du syndicat des marins pêcheurs de la baie de Seine, du syndicat maritime de Normandie CFDT et du syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre CFDT : Considérant que la décision à rendre sur les demandes des associations "Union touristique Les Amis de la Nature" et "Pourquoi-pas Le Havre ?" est susceptible de préjudicier aux droits de la commune de La Cerlangue, du syndicat des marins pêcheurs de la baie de Seine, du syndicat maritime de Normandie CFDT, du syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre CFDT et du comité local des pêches maritimes du Havre ; que, dès lors, les interventions susvisées sont recevables ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice, qui naîtrait de l'exécution de l'arrêté en date du 28 juin 1991 par lequel le Préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société THANN et MULHOUSE à exploiter une usine de traitement de ses déchets dans la zone industrialo-portuaire du Havre, présenterait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère difficilement réparable ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce que la société THANN et MULHOUSE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à chacune des associations "Union touristique Les Amis de la Nature" et "Pourquoi-pas Le Havre ?" une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations susvisées, à verser une indemnité aux divers intervenants, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 janvier 1992 est annulé.Article 2 - Les interventions de la commune de La Cerlangue, du comité local des pêches maritimes du Havre, du syndicat des marins pêcheurs de la baie de Seine, du syndicat maritime de Normandie CFDT et du syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre CFDT, sont admises.Article 3 - Les demandes de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 28 juin 1991, présentées par les associations "Union touristique Les Amis de la Nature" et "Pourquoi-pas Le Havre ?" sont rejetées.Article 4 - Les conclusions des associations "Union touristique Les Amis de la Nature", "Pourquoi-pas Le Havre ?", de la commune de La Cerlangue, du comité local des pêches maritimes du Havre, du syndicat des marins pêcheurs de la Baie de Seine, du syndicat maritime de Normandie CFDT et du syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre CFDT, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société THANN et MULHOUSE, au syndicat des marins pêcheurs de la baie de Seine, à l'association "Union touristique Les Amis de la Nature", à l'association "Pourquoi-pas Le Havre ?", à la commune de La Cerlangue, au comité local des pêches maritimes du Havre, au syndicat maritime de Normandie CFDT, au syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre CFDT, à l'union des syndicats de la région havraise, à l'association "Groupe ornithologique normand", au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119, L8-1

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