CETATEXT000007520657 J4XLX1992X06X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 91NT00126, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00126 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 28 février 1991 sous le n° 91NT00126, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 1990, du Tribunal administratif d'ORLEANS, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités dont ils ont été assortis, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... a bis) Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret" ; que l'article 1er du décret n° 736 du 8 août 1968 pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts dispose : "L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conditions énumérées à l'article 85 bis de l'annexe III précité pour pouvoir bénéficier du taux réduit prévu par l'article 279 sont cumulatives ; qu'il est constant que le requérant n'a pas déposé auprès de l'administration, dans le mois de sa signature, le contrat qu'il avait conclu avec l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics en vue de la gestion du restaurant du foyer des élèves du centre de formation du bâtiment ; qu'il suit de là que les recettes provenant de cette activité ne pouvaient bénéficier du taux réduit prévu par l'article 279 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 279 CGIAN3 85 bis Décret 68-736 1968-08-08 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.