CETATEXT000007520659 J4XLX1992X06X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00131, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00131 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1990, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Piat, 28130 Maintenon, par la société civile professionnelle Vandenbogaerde, Alzial, Le Corre, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat (ministre délégué chargé du budget) à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que si, dans sa requête, M. X... avait demandé que les salaires dus pour 1983 et laissés sur le compte courant dont il est titulaire en tant qu'associé de la société "La Chancellerie" ne soient pas compris dans son revenu imposable au titre de 1983, il a dans un mémoire enregistré le 10 mai 1991 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur ses autres conclusions relatives aux redressements afférents aux revenus perçus par son épouse en 1982 et 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements relatifs à la pension d'invalidité servie à Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : "Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ..." ; que si M. X... soutient que la pension d'invalidité allouée à son épouse doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 quinquies précité, il résulte du texte même de cette disposition que son champ d'application ne s'étend qu'aux indemnités journalières de l'assurance maladie versées à la suite d'un arrêt de travail ; que la pension d'invalidité versée à Mme X... par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir n'a pas le caractère d'indemnités journalières ; qu'ainsi, à supposer même que l'affection dont cette dernière est atteinte comporte un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, cette pension ne bénéficie pas de l'exonération d'impôt prévue à l'article 80 quinquies du code général des impôts ; En ce qui concerne les redressements relatifs à l'indemnité complémentaire versée à Mme X... par la compagnie d'assurance "La France Vie" : Considérant que pour demander l'exonération au titre de 1982 et 1983 de l'indemnité complémentaire versée à son épouse par la compagnie d'assurance "La France Vie", M. X... invoque pour la première fois en appel, sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle du 31 mai 1983, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts et explicitant une précédente instruction du 23 septembre 1982 ; que, dans cette instruction, l'administration précise que les indemnités et rentes versées par des organismes d'assurance ou de prévoyance en exécution de contrats à adhésion facultative souscrits en vue de compléter le régime légal de protection sociale sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité temporaire reçue par Mme X... en complément des prestations servies au titre de l'assurance invalidité lui est versée en exécution d'un contrat d'assurance de groupe auquel avait adhéré son ancien employeur ; qu'une telle indemnité, dont il n'est pas contesté que sa perception découle d'une opération de prévoyance à caractère facultatif, doit, en application de l'instruction susmentionnée, être exclue du champ d'application de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris cette indemnité dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que si M. X... sollicite le versement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, ses conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'administration aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre du budget), qui est la partie perdante, à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 précité ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu dû pour 1983, des sommes laissées au compte courant de la société "La Chancellerie".Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1982 et 1983 sont diminuées du montant de l'indemnité complémentaire versée à Mme X... par la compagnie d'assurances "La France Vie".Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat (ministre du budget) versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 79, 80 quinquies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.