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91NT00135

CETATEXT000007520662 J4XLX1992X06X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00135, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00135 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1991, présentée par M. Slaheddine X..., demeurant ...

(41100)Vendôme ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 5 février 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Chateaudun à lui verser une indemnité de 50 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il lui a causé en l'employant dans des conditions irrégulières ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chateaudun à lui verser la somme de 300 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par M. X... ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., titulaire de diplômes tunisiens d'infirmier-anesthésiste, qui a exercé en cette qualité depuis 1967 dans divers établissements hospitaliers français, a été recruté par contrat, en 1978, au centre hospitalier de Chateaudun (Eure-et-Loir) ; que l'intéressé, après avoir acquis la nationalité française, en 1984, a été titularisé, le 11 janvier 1985, dans le grade d'infirmier spécialisé aide-anesthésiste ; que, toutefois, par une correspondance du 15 juillet 1986, le directeur du centre hospitalier faisait savoir à M. X... qu'il ne pouvait légalement exercer la profession d'infirmier faute pour lui de disposer de diplômes reconnus par la législation française et d'être inscrit sur la liste professionnelle départementale prévue par la loi du 12 juillet 1980 ; que l'intéressé a alors refusé de rejoindre le poste d'aide-soignant qui lui a été proposé dans le même établissement avec maintien de son traitement d'infirmier ; qu'il a été rayé des cadres, pour abandon de poste, par arrêté du directeur du centre hospitalier du 22 septembre 1986 ; Considérant qu'en s'abstenant, lors du recrutement de M. X... en qualité d'agent contractuel et lors de sa titularisation, qui unit en principe définitivement le fonctionnaire au service public, de vérifier que l'intéressé remplissait les conditions de diplômes exigées par le législateur pour l'exercice de la profession d'infirmier, le centre hospitalier a commis à l'égard de M. X..., dont la bonne foi n'est pas contestée, une négligence fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; Considérant qu'il est constant que cette carence qui a induit l'intéressé en erreur sur ses aptitudes réelles aux fonctions en cause, qu'il avait pourtant remplies avec une qualité unanimement reconnue, lui a causé des troubles divers dans ses conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à la somme de 120 000 F ; qu'en revanche, M. X..., qui a de lui-même rompu le lien qui l'unissait à l'administration en refusant d'occuper au centre hospitalier de Chateaudun l'emploi d'aide-soignant qui lui était proposé avec maintien de son traitement d'infirmier, ne saurait demander à cet établissement la réparation des pertes de revenus liées directement à sa propre décision de ne pas rejoindre ce poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas condamné le centre hospitalier de Chateaudun à lui verser une indemnité de 120 000 F ; que les conclusions du recours incident dudit centre, tendant à être déchargé de toute condamnation, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au centre hospitalier de Chateaudun la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit centre, en application des dispositions précitées, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes de la même nature exposées par ce dernier ;Article 1er : La somme de cinquante mille francs (50 000 F) que le centre hospitalier de Chateaudun a été condamné à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 février 1991 est portée à cent vingt mille francs (120 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le centre hospitalier de Chateaudun versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions des demandes du centre hospitalier de Chateaudun sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Chateaudun et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Arrêté 1986-09-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 80-527 1980-07-12

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