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91NT00141

CETATEXT000007520664 J4XLX1992X06X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00141, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00141 C MALAGIES CADENAT VU, enregistrés sous le n° 91NT00141, au greffe de la Cour respectivement les 7 mars et 22 octobre 1991, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour les COMMUNES DE SEICHES SUR LE LOIR et de LA CHAPELLE SAINT LAUD par la société civile professionnelle ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les communes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES les a condamnées solidairement d'une part, à verser à M. et Mme X... une indemnité d'un montant de 253 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1988 en réparation du préjudice commercial résultant pour eux d'arrêtés municipaux interdisant à certains poids lourds la traversée de chaque commune, d'autre part, à supporter la charge des frais d'expertise, enfin à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme X... les frais d'expertise ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France à les garantir de toute éventuelle condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations des maires de la COMMUNE DE SEICHES SUR LE LOIR et de la CHAPELLE SAINT LAUD, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me COHEN-ADDET, avocat de la société des autoroutes du sud de la France, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par des arrêtés en date des 4 et 17 novembre 1987, les maires des COMMUNES DE SEICHES SUR LE LOIR et la CHAPELLE SAINT LAUD (Maine-et-Loire) ont interdit à certains véhicules poids lourds de plus de six tonnes et aux véhicules transportant des matières dangereuses de traverser leurs communes par la RN 23 et ont prévu en conséquence un itinéraire de détournement par l'autoroute A.11 ; que les époux X..., qui exploitaient un restaurant de routiers en bordure de la RN 23 à CORZE, localité voisine de SEICHES SUR LE LOIR, ont obtenu du Tribunal administratif de NANTES la condamnation solidaire de ces deux communes à les indemniser du préjudice subi par eux du fait de la perte de clientèle ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les communes requérantes reprochent au tribunal de n'avoir ni analysé ni examiné les conclusions qu'elles avaient présentées à titre subsidiaire afin d'être garanties par la société des autoroutes du sud de la France des condamnations éventuelles qu'elles encouraient, il ressort de la minute du jugement que le moyen manque en fait ; qu'il en va de même du moyen invoqué par les communes selon lequel le tribunal aurait statué au delà de la demande dont M. et Mme X... l'avaient saisi ; Sur la responsabilité des COMMUNES DE SEICHES SUR LE LOIR et de LA CHAPELLE SAINT LAUD : Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la perte de clientèle du restaurant qui s'est traduite par la baisse du chiffre d'affaires a été essentiellement due à l'ouverture de la portion d'autoroute entre DURTAL et ANGERS ; que si les arrêtés municipaux sus-évoqués et l'implantation des panneaux de signalisation ont pu aggraver le préjudice, cette aggravation n'a pas atteint une importance suffisante pour revêtir, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE SEICHES SUR LE LOIR et LA CHAPELLE SAINT LAUD sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES les a condamnées à réparer le préjudice subi par M. et Mme X... ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme X... tendant à obtenir une majoration de l'indemnité accordée par le tribunal ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux développements qui précèdent, de mettre ces frais à la charge de M. et Mme X... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu, ni de remettre en cause la somme de 5 000 F accordée par le tribunal aux époux X... sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du même code tant au bénéfice des communes, de la société des autoroutes du sud de la France que des époux X..., partie perdante ;Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement en date du 9 janvier 1991 du Tribunal administratif de NANTES sont annulés.Article 2 - Les frais d'expertise d'un montant de douze mille six cent quatre vingt treize francs (12 693 F) et exposés en première instance sont mis à la charge de M. et Mme X....Article 3 - Les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme X... sont rejetées.Article 4 - Les conclusions relatives au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, présentées par les COMMUNES DE SEICHES SUR LE LOIR et de LA CHAPELLE SAINT LAUD, par les époux X... et par la société des autoroutes du sud de la France sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié aux maires des COMMUNES DE SEICHES SUR LE LOIR et de LA CHAPELLE SAINT LAUD, à M. et Mme X..., à la société des autoroutes du sud de la France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222,

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