CETATEXT000007520667 J4XLX1992X06X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 91NT00169, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00169 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1991, présentée par M. El Hamel X..., demeurant ...
(76600); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune du HAVRE ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par décision en date du 14 janvier 1986 postérieure à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 538 F, de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1931 et 1939 du code général des impôts, applicables dans le présent litige, que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; Considérant que, par une demande présentée au Tribunal administratif de ROUEN le 17 octobre 1984, M. X... a sollicité la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de 1980 ; que si le requérant soutient qu'il a adressé une réclamation au directeur des services fiscaux à l'encontre de cette imposition, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa réclamation, en date du 24 mars 1981, dont il se prévaut, concernait exclusivement la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979, faute pour l'intéressé d'avoir fait porter sa réclamation également sur l'année 1980 ; que, dès lors, sa demande présentée au tribunal administratif au titre de cette dernière année n'était pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté les conclusions de cette demande relatives à la cotisation de taxe professionnelle restant à sa charge après le dégrèvement d'office intervenu en sa faveur ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 3 janvier 1991 est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à raison de la part des cotisations contestées dégrevées en cours de première instance.Article 2 - A concurrence de la somme de cinq cent trente huit francs (538 F), en ce qui concerne la taxe professionnelle assignée à M. X... au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-02-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI 1931, 1939