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90NT00173

CETATEXT000007520668 J4XLX1992X06X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00173, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00173 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1990, présentée pour Mme Conception X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, à la fixation d'un chiffre d'affaires forfaitaire de 95 566 F toutes taxes comprises et d'un bénéfice de 36 700 F, et, subsidiairement, à la nomination d'un expert ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge et résultant des propositions de forfaits qui lui ont été notifiées le 6 août 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 : Considérant qu'au cours des années 1983 et 1984, Mme X... exploitait un salon de coiffure à Caen et était placée, en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par cette entreprise, sous le régime du forfait ; que Mme X... demande la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ..." ; que ladite évaluation est ensuite notifiée au contribuable qui, aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales, "dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter" ; Considérant que, suite aux observations formulées par Mme X... en réponse à une première proposition de forfaits, l'administration lui a notifié le 6 août 1984 les nouveaux chiffres d'affaires et bénéfices forfaitaires qu'elle entendait retenir pour la période litigieuse ; qu'il est constant que l'intéressée les a expressément acceptés le 13 août 1984 ; que, par suite, il incombe à Mme X..., qui demande par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, de fournir, selon les termes de l'article R 191-1 du livre des procédures fiscales "tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier ...

  1. b)l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial,
  2. c)l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant que le contribuable peut, pour apporter une telle preuve, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases de son imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, les opérations et le bénéfice que son entreprise pouvait réaliser et produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense produit en appel par le ministre, que pour établir les forfaits contestés, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes brutes de l'entreprise exploitée par Mme X... à partir des salaires versés aux employés et d'une estimation du produit de son activité personnelle dans les résultats réalisés ; qu'ayant constaté une divergence entre le montant du chiffre d'affaires ainsi obtenu et celui qui avait été déclaré par la requérante, et également, par comparaison avec les années antérieures à la période en litige, une diminution en valeur relative des bénéfices déclarés, elle a substitué aux chiffres d'affaires et aux bénéfices avancés par Mme X..., qui s'élevaient respectivement à 95 766 F et 34 646 F pour 1983 et à 114 415 F et 40 949 F pour 1984, un chiffre d'affaires hors taxe de 107 000 F et un bénéfice de 59 000 F, pour chacune des deux années correspondantes ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme X..., selon lequel l'administration ne lui aurait indiqué, ni à l'occasion de la procédure d'établissement du forfait, ni au cours de la procédure contentieuse, le détail et les modalités de la méthode suivie pour déterminer les bases d'imposition forfaitairement établies manque en fait ; que, par ailleurs, la requérante, qui n'a présenté aucune critique à l'encontre de la méthode susindiquée, n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que l'évaluation de l'administration serait, ainsi qu'elle le soutient, issue d'une méthode qui aurait été, dans son principe, radicalement viciée ; qu'enfin, la requérante ne soumet à l'appréciation du juge aucune autre méthode de détermination des bases d'imposition contestées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 51 CGI Livre des procédures fiscales L5, R191-1

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