CETATEXT000007520668 J4XLX1992X06X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00173, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00173 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1990, présentée pour Mme Conception X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, à la fixation d'un chiffre d'affaires forfaitaire de 95 566 F toutes taxes comprises et d'un bénéfice de 36 700 F, et, subsidiairement, à la nomination d'un expert ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge et résultant des propositions de forfaits qui lui ont été notifiées le 6 août 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 : Considérant qu'au cours des années 1983 et 1984, Mme X... exploitait un salon de coiffure à Caen et était placée, en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par cette entreprise, sous le régime du forfait ; que Mme X... demande la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ..." ; que ladite évaluation est ensuite notifiée au contribuable qui, aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales, "dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter" ; Considérant que, suite aux observations formulées par Mme X... en réponse à une première proposition de forfaits, l'administration lui a notifié le 6 août 1984 les nouveaux chiffres d'affaires et bénéfices forfaitaires qu'elle entendait retenir pour la période litigieuse ; qu'il est constant que l'intéressée les a expressément acceptés le 13 août 1984 ; que, par suite, il incombe à Mme X..., qui demande par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, de fournir, selon les termes de l'article R 191-1 du livre des procédures fiscales "tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier ...
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