CETATEXT000007520671 J4XLX1992X06X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 90NT00182, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00182 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1990, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant à "Kerluron", Le Pouldu, 29121 Clohars-Carnoet, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du trésorier-payeur-général du Morbihan et du directeur départemental de l'équipement du Morbihan lui refusant le remboursement des frais exposés à l'occasion de sa mutation en métropole, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 760 F représentative de ces frais, augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 400 F ou de 20 015,10 F, selon le texte applicable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, applicable à la date des faits litigieux, les agents qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service ont droit, pendant la durée du transport de leur mobilier et pour une durée maximale de 20 jours, au remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant qu'ils exposent durant cette période ; qu'aux termes de l'article 43 de ce même texte : " ... le paiement des indemnités des frais d'hôtel et de restaurant est effectué sur présentation d'états certifiés par le chef de service et appuyés des justifications nécessaires ..." ; que si le requérant soutient que les seules justifications exigées sont relatives à la durée du transport du mobilier, dès lors que le remboursement des frais a un caractère forfaitaire, il résulte toutefois du texte même des dispositions susrappelées que le versement des indemnités prévues est subordonné à la présentation des pièces attestant la réalité et le montant des frais d'hôtel et de restaurant exposés pendant la période considérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., muté dans l'intérêt du service par arrêté du 10 février 1986 alors qu'il était en poste à la Martinique, et affecté à Lorient (Morbihan), a été hébergé avec sa famille chez ses parents domiciliés à Cléden-Poher (Finistère) pendant la durée de transport de son mobilier ; que cette circonstance l'a dispensé d'engager des frais d'hôtel au cours de cette période ; qu'il n'a en outre produit aucun justificatif de dépenses de restaurant qu'il aurait pu exposer pour lui et sa famille à cette occasion ; que le requérant ne saurait critiquer utilement l'application faite par l'administration des dispositions précitées depuis l'intervention d'une lettre du directeur de la comptabilité publique en date du 28 avril 1986, dès lors qu'il ne démontre pas qu'une telle application résulterait d'une interprétation erronée de ces dispositions ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir d'un jugement rendu à l'occasion d'un litige intéressant un autre fonctionnaire et qui est dépourvu de toute autorité à son égard ; qu'il n'est pas fondé, enfin, à invoquer les dispositions jugées plus favorables du décret du 19 avril 1989, dès lors que ce texte, qui s'est substitué au décret du 21 mai 1953, n'était pas en vigueur à la date de la mutation de l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que, par leurs décisions des 24 octobre 1986 et 27 novembre 1986, le trésorier payeur général du Morbihan et le directeur départemental de l'équipement du Morbihan ont refusé de verser à M. Y... les indemnités forfaitaires pour frais d'hôtel et de restaurant prévues à l'article 25 du décret du 21 mai 1953 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 760 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre du budget. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-511 1953-05-21 art. 25, art. 43 Décret 89-271 1989-04-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.