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91NT00250

CETATEXT000007520675 J4XLX1992X06X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00250, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00250 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 avril 1991, sous le n° 91NT00250, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.A.R.L. "Mod'in Confection" la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de remettre à la charge de la société "Mod'in Confection" la totalité des droits susvisés qui lui ont été assignés ; 3°) subsidiairement, de réformer ledit jugement à concurrence des droits correspondant aux redressements non contestés par la société "Mod'in Confection" devant le tribunal administratif, soit pour les exercices clos en 1980 et 1981, 3 547 F et 14 370 F, ainsi que les intérêts de retard y afférents pour 665 F et 1 401 F ; 4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours susvisé, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la S.A.R.L. "Mod'in Confection" au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 11 décembre 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et au syndic au redressement judiciaire de la S.A.R.L. "Mod'in Confection". 19-02-04-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - DIVERS 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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