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89NT00252 91NT00278 91NT00294

CETATEXT000007520677 J4XLX1992X06X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 89NT00252 91NT00278 91NT00294, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00252 91NT00278 91NT00294 C BRIN LEMAI VU 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 10 décembre 1987 sous le n° 090228 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ..., par Me B. Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00252 ; La société demande à la Cour :

  1. a)d'annuler le jugement n° 2269/AG du 27 mai 1987 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Rouen l'a déclarée solidairement responsable avec l'architecte, au titre de la garantie décennale, des fissurations des cloisons du groupe scolaire Henri C... au Havre ;
  2. b)de rejeter les conclusions de la demande de la ville du Havre dirigées contre la société ;
  3. c)à titre subsidiaire, de condamner la succession de M. A... et la ville du Havre à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ; VU 2°) la requête présentée pour la succession de M. Jean-Pierre A..., à savoir : Mme Jean-Pierre A..., M. Philippe A..., Mme Catherine X..., demeurant ..., 76310, Sainte Adresse, Mme Frédérique B..., demeurant Moulin du Saillant, Rougat, 23700, Auzances, par la SCP Lenglet-Malbesin, avocat, et enregistrée le 19 avril 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00278 ; Les CONSORTS A... demandent à la Cour :
  4. a)d'annuler le jugement n° 802269 du 19 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés solidairement avec la société Gagneraud à verser à la ville du Havre la somme de 210 000 F avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 1980 et a mis à leur charge, solidairement avec ladite société, les frais d'expertise ;
  5. b)de rejeter les conclusions de la demande de la ville du Havre ;
  6. c)de décider que les intérêts ne peuvent être accordés à compter du 22 décembre 1980 ;
  7. d)de condamner l'entreprise Gagneraud à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
  8. e)à titre subsidiaire, de réduire la somme qu'elle a été condamnée à verser à la ville du Havre ; VU 3°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., par Me B. Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la Cour les 26 avril et 26 juin 1991 sous le n° 91NT00294 ; La société demande à la Cour :
  9. a)d'annuler le jugement n° 802269 du 19 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, solidairement avec les consorts A..., à verser à la ville du Havre la somme de 210 000 F avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 1980 et a mis à sa charge, solidairement avec ces derniers, les frais d'expertise ;
  10. b)de la décharger de toute condamnation et, à tout le moins, de condamner les consorts A... à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
  11. c)à titre subsidiaire, de ramener la somme allouée à la ville du Havre à celle de 128 810,80 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Bruno Odento, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS dirigées contre les jugements du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 mai 1987 et du 19 février 1991 et celle des CONSORTS A... dirigée contre ce dernier jugement sont relatives aux conséquences des mêmes désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité des constructeurs : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts déposés les 18 juin 1980 et 4 mars 1988 devant le tribunal administratif, que des fissures, de dimensions variables et pour la plupart de l'ordre de quelques dizièmes de millimètre, se sont produites au milieu des cloisons en carreaux de plâtre qui séparent certaines salles et classes du groupe scolaire, ainsi qu'au raccordement des cloisons avec les murs et poteaux d'ossature, et à la jonction entre les cloisons et les huisseries ; que lesdites cloisons ne concourent pas à la tenue du gros oeuvre ; que, si les désordres allégués ont évolué pendant la période séparant les deux expertises, leurs manifestations les plus notables s'étaient déjà produites en 1988 ; que ces dommages ne rendent pas les locaux inutilisables, et n'entraînent pas de gêne ou de risque prévisible d'accident pour les usagers ; qu'ainsi les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité des bâtiments ni à les rendre impropres à leur destination ; que, par suite, ils ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS et les CONSORTS A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 1987, le tribunal administratif a retenu que les désordres dont s'agit engageaient leur responsabilité solidaire ; qu'ainsi l'expertise décidée par ledit jugement aux fins, notamment d'indiquer et de décrire la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et fissurations affectant les cloisons du groupe scolaire et d'en évaluer le coût, a un caractère frustratoire ; qu'il s'en suit que les articles 3 à 7 dudit jugement doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les mêmes appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 1991, le tribunal administratif a prononcé leur condamnation solidaire à verser à la ville du Havre la somme de 210 000 F majorée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 1980 ; Sur les conclusions de la ville du Havre présentées par la voie de l'appel incident : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la ville du Havre tendant à ce que la somme qui lui a été allouée par le jugement du 19 février 1991 soit augmentée et que les intérêts afférents à ladite somme soient capitalisés doivent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la ville du Havre tendant à la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif, par le jugement du 27 mai 1987, lui a accordée au titre de la réparation des désordres d'étanchéité des toitures-terrasses soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal qui ne concerne que les désordres dus aux fissures des cloisons ; que lesdites conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise mis solidairement à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS et des CONSORTS A... par le jugement du 19 février 1991 du Tribunal administratif de Rouen doivent être supportés par la ville du Havre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la ville du Havre à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 3 à 7 du jugement en date du 27 mai 1987 et le jugement en date du 19 février 1991 du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.Article 2 - Les conclusions des demandes de la ville du Havre présentées devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS et des CONSORTS A... à raison des désordres résultant des fissures sur les cloisons du groupe scolaire Henri C... sont rejetées.Article 3 - Les conclusions de la ville du Havre présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.Article 4 - Les frais de l'expertise confiée à M. Y... exposés devant le Tribunal administratif de Rouen sont mis à la charge de la ville du Havre.Article 5 - La ville du Havre versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, aux CONSORTS A... et à la ville du Havre. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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