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90NT00120

CETATEXT000007520679 J4XLX1992X06X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 90NT00120, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00120 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 mars 1990 sous le n° 90NT00120, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... par Me René BLANCHER, mandaté à cet effet par un pouvoir en date du 16 fé-vrier 1990 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me BLANCHER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 mai 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 5 221 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 6.1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, dans le cas d'un ménage, le mari est le contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu, sauf dans les hypothèses où la femme fait l'objet d'une imposition distincte ; qu'il est constant que l'épouse de M. X... ne se trouvait, en 1981, dans aucune des situations d'imposition distincte mentionnées à l'article 6.3 du même code ; que, dès lors, la procédure de redressement du revenu global devant revêtir un caractère contradictoire dans les rapports entre l'administration et le contribuable lui-même et comportant notamment l'obligation d'inviter celui-ci à faire connaître son accord ou ses observations sur la notification de redressement qui lui est faite, devait, en l'espèce, être suivie avec M. X... et non avec son épouse, alors même que la cause du redressement résultait d'une plus-value réalisée par cette dernière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement du revenu global de M. X... a été adressée à tort, le 9 octobre 1984, à "M. ou Mme X...", le contribuable a été en mesure d'en prendre connaissance, dès lors qu'il a signé lui-même l'accusé de réception postal relatif à cette notification ; que M. X... a eu ainsi la possibilité d'engager un dialogue avec l'administration ; que la réponse du vérificateur aux observations formulées sur les redressements a eu pour effet de clore la procédure contradictoire ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X... aurait accusé réception d'une nouvelle réponse aux observations du contribuable en date du 13 octobre 1985, que l'administra-tion n'était, en tout état de cause, pas tenue d'adresser à M. X..., est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure n'aurait pas été contradictoire à son égard et que les droits de la défense auraient été, en l'occurrence, méconnus ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; b. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable. Sont considérés comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial. Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble" ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exoné-ration de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ; Considérant que, si Mme Y... a occupé, à titre de résidence principale, un appartement situé à Paris, Boulevard Saint-Germain, qu'elle avait acquis en 1976, il est constant qu'elle ne l'occupait plus depuis 1979 année de son mariage avec M. X... ; que, par suite, l'immeuble dont s'agit ne pouvait être regardé, à la date du 17 septem-bre 1981, à laquelle il a été cédé, comme la résidence principale de Mme X... ; Considérant que M. X... se prévaut vainement, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par une instruction du 30 décembre 1976, selon laquelle il ne peut être fixé, a priori, aucun délai maximum pour la réalisation d'une telle cession, dès lors qu'il ne justifie pas, comme l'exige cette instruction, de diligences suffisantes exposées pour la mise en vente de l'appartement, qui permettraient de considérer que cette vente est intervenue dans des délais normaux ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 74 B bis de l'an-nexe II au code général des impôts, lesquelles, issues du décret n° 83-220 du 21 mars 1983, sont entrées en vigueur postérieurement au fait générateur de l'imposition contes-tée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et quels que soient les motifs de la cession ou l'absence d'intention spéculative alléguée par le contribuable, que celui-ci ne peut prétendre, pour la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de cette cession, à l'exonération prévue par l'article 150 C à l'occasion de la vente d'une résidence principale ; Considérant que le contribuable entend se prévaloir, à titre subsidiaire, de l'exonération prévue, pour la première cession d'une résidence secondaire, par l'article 150 C ; que, toutefois, cette exonération est subordonnée à la condition que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ; qu'il est constant que M. X... était propriétaire de sa résidence principale, rue du Gros Raisin à Orléans, achetée en janvier 1978, au moment où son épouse a vendu son appartement parisien ; que, dès lors, il n'entre pas dans les prévisions de la dispo-sition du code qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la procédure d'imposition n'a été entachée d'aucune erreur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article L 80 CA ;Article 1er - A concurrence de la somme de cinq mille deux cent vingt et un francs (5 221 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 6, 150 C CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 CA CGIAN2 74 B bis Décret 83-220 1983-03-21 art. 150 Instruction 1976-12-30

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