CETATEXT000007520681 J4XLX1992X06X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520681.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 90NT00188, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00188 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1990, présentée pour la SA CHIMIQUE DE CHANTOPAC, dont le siège est ... (Essonne), et Me Y..., en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ..., par Me X..., avocat au Barreau ; La société CHIMIQUE DE CHANTOPAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1976 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC, qui a pour activité la fabrication de peintures et de vernis, demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des mêmes années , en application des dispositions des articles 117 et 197-IV du code général des impôts, alors en vigueur ; Considérant que si l'administration soutient que la charge de la preuve incombe à la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC en raison de la conformité de l'imposition contestée à l'avis de la commission départementale des impôts, il résulte de l'instruction que cette imposition a été établie au lieu du principal établissement de la société, situé à PATAY, dans le département du LOIRET ; que, dès lors, la commission départementale des impôts du département de l'ESSONNE, où se trouvait le siège social de la société requérante, était incompétente pour examiner les redressements en litige ; que, par suite, son avis n'est pas opposable au contribuable ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve ne saurait incomber à la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC au motif que l'administration aurait suivi l'avis de la commission ; Considérant que les travaux de terrassement effectués en vue de la construction d'un laboratoire constituent des immobilisations et non des frais généraux ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la société n'a pas pu tirer profit de ces travaux du fait de leur interruption définitive, c'est à tort que les dépenses correspondantes ont été comptabilisées en charges par la société requérante ; Considérant que la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC conteste la réintégration dans ses bases d'imposition de dépenses afférentes à une activité d'élevage inscrites en charges des exercices en litige ; que des dépenses de cette nature sont étrangères à la gestion normale de l'entreprise compte tenu de son objet social ; qu'en outre, la société requérante ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle l'activité en cause avait lieu sur un terrain appartenant au dirigeant de l'entreprise et que ce dernier exerçait par ailleurs, à titre personnel, l'activité d'éleveur de chevaux ; que, par suite, c'est à bon droit que ces dépenses ont été réintégrées aux bénéfices imposables par le vérificateur ; Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier des dépenses afférentes aux frais de réception et de déplacement alloués au gérant et qu'elle a pris en compte au titre des charges déductibles ; que, dans ces conditions, l'administration justifie la réintégration des sommes en cause dans les résultats de la société ; Considérant que la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC conteste également la réintégration dans ses bases d'imposition d'annuités d'amortissements afférentes à un bâtiment léger implanté à PATAY ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'amortissement retenu par l'administration est conforme aux usages et avait d'ailleurs été expressément admis par le contribuable dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ; que la circonstance que le bâtiment en litige a été acquis d'occasion ne suffit pas, à elle seule, à justifier du taux d'amortissement de 10 % que revendique la société requérante ; Considérant, enfin, que si la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC conteste la réintégration d'une somme de 60 000 F qu'elle aurait versée en 1976 à son gérant à titre de gratification, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision en ce qui concerne la nature et la cause de cette gratification ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que cette somme a été enregistrée en comptabilité comme un versement d'intérêts au profit du gérant ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 39-1-3° du code général des impôts, les intérêts servis aux associés en raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points ; qu'il est constant qu'en 1976 le compte courant de ce dernier était productif d'intérêts au taux maximum prévu par l'article 39-1-3° du code précité ; que le moyen tiré de ce que cette somme aurait été imposée à l'impôt sur le revenu établi au nom de son bénéficiaire est inopérant ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que la somme de 60 000 F correspondant à des intérêts excédentaires a été comprise dans les bases d'imposition de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er - La requête de la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société CHIMIQUE DE CHANTOPAC et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 117, 197, 39 par. 1
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