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91NT00142

CETATEXT000007520683 J4XLX1993X03X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00142, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00142 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 7 mars 1991 au greffe de la Cour présentée pour la S.A. TRANSPORTS DERET dont le siège social est situé ... à Saran (Loiret), par Maître X..., avocat au barreau d'Orléans ; La S.A. TRANSPORTS DERET demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des postes et télécommunications) soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime un de ses véhicules le 28 avril 1983 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 54 045,03 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 28 avril 1983 sur le chemin départemental 17 entre les communes de Menestreau-en-Villette et Sennely (Loiret), à un camion malaxeur de béton, appartenant à la S.A. "TRANSPORTS DERET", est entièrement imputable à l'imprudence du conducteur qui, pour croiser un autre camion malaxeur de la même société venant en sens inverse, et alors qu'il n'ignorait pas que ce dernier circulait à vide, a engagé à une vitesse d'environ 30 kilomètres à l'heure son véhicule très lourdement chargé sur l'accotement longeant sa voie, sur lequel avaient été réalisés des travaux pour le service des télécommunications ; que s'il est vrai que la largeur de la route ne permettait pas le croisement de deux véhicules d'un tel gabarit, sans du moins que l'un d'eux empiétât sur son accotement, il appartenait au conducteur du camion ultérieurement accidenté, de s'arrêter sur le côté droit de sa voie et de laisser le camion le moins lourd s'engager seul sur son accotement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "TRANSPORTS DERET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A. "TRANSPORTS DERET" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "TRANSPORTS DERET", à France-Télécom et au ministre des postes et télécommunications et à la société GUIBERT. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.