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92NT00198

CETATEXT000007520688 J4XLX1993X03X0000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 92NT00198, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00198 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU l'ordonnance du 5 février 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de NANTES le jugement de la requête présentée par M. GOBILLON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991 ; VU ladite requête et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1992, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Wedrychowski et associés ; M. GOBILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) soit condamnée à lui verser une somme de 65 000 F en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à assurer la tranquillité publique ; 2°) de condamner la commune de Villefrancoeur à lui verser l'indemnité précitée ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 novembre 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité de la représentation de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.316-3 du code des communes : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" et qu'aux termes de l'article L.316-4 du même code : "Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances" ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) a pu régulièrement présenter la défense de la commune dans son mémoire signé par un avocat et enregistré au greffe de la Cour le 6 août 1992, alors même qu'à cette date il n'aurait pas encore été procédé à la publication de la délibération du conseil municipal du 31 juillet 1992 autorisant ledit maire à représenter la commune en justice ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il incombe au maire chargé, en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire communal les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et assurer l'observation de la réglementation édictée à cet effet ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les "agressions sonores et verbales" dont M. GOBILLON et son épouse se déclarent victimes de la part d'un couple d'habitants de la commune aient été d'une gravité telle que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131.2 susmentionné du code des communes ; Considérant, d'autre part, que si M. GOBILLON soutient que le maire-adjoint de Villefrancoeur a commis une "agression inqualifiable " à son égard en refusant de certifier conforme la copie d'une délibération du conseil municipal, il n'établit ni l'existence d'un tel refus, ni la réalité du préjudice subi de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GOBILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefrancoeur à lui verser une somme de 65 000 F en réparation de son préjudice ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. GOBILLON la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. GOBILLON à verser à la commune de Villefrancoeur une somme de 5 000 F à ce titre ;Article 1er - La requête de M. GOBILLON est rejetée.Article 2 - M. GOBILLON versera à la commune de Villefrancoeur une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. GOBILLON, à la commune de Villefrancoeur et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-03-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes L316-3, L316-4, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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