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91NT00170

CETATEXT000007520690 J4XLX1992X09X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 91NT00170, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00170 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 19 mars 1991 sous le numéro 91NT00170, présentée pour la SARL FONCIERE D'AMBOISE dont le siège est ... à Chargé (Indre et Loire) par Maître De X..., avocat ; La SARL FONCIERE D'AMBOISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune d'Amboise ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant que la société requérante ne démontre pas qu'elle ait été dans l'impossibilité d'édifier, pour des raisons indépendantes de sa volonté, les constructions prévues au titre des deuxièmes et troisièmes tranches du lotissement autorisé, en se contentant d'invoquer l'absence de réalisation des travaux de viabilité nécessaires à ces constructions, qui lui incombaient ; que la circonstance que l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement soit devenu caduc en 1988, faute d'engagement des tranches prévues, est sans incidence sur l'appréciation de la situation au 1er janvier 1986 au regard de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, contrairement à ce qui est allégué, les lots 22 à 27 du lotissement n'ont pas été classés dans la catégorie des terrains à bâtir mais dans celle des terrains d'agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FONCIERE D'AMBOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SARL FONCIERE D'AMBOISE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL FONCIERE D'AMBOISE et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1509

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