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91NT00227

CETATEXT000007520697 J4XLX1992X09X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 91NT00227, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00227 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 26 mars 1991, sous le numéro 91NT00227, présentée par la société OGH-CONSEIL dont le siège est Cité Descartes, ..., à Champs-sur-Marne (Seine et Marne) ; La société OGH-CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1991, du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 214 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OGH-CONSEIL, société à responsabilité limitée créée en 1980 au capital de 40 000 F constitué par 400 parts de 100 F réparties entre trois associés, a procédé le 12 août 1983 à une augmentation de capital en numéraire de 260 000 F par émission de 2 600 parts nouvelles de 100 F souscrites par les mêmes associés ; qu'elle a déduit de ses bénéfices imposables au titre des années 1984 et 1985, en application des dispositions de l'article 214 A précité du code général des impôts, les dividendes versés aux parts nouvellement créées, soit respectivement 260 000 F et 208 000 F que l'administration a limité la déduction aux sommes de 8 054 F et 6 444 F et procédé à la réintégration de l'excédent ; que le ministre soutient, que l'augmentation de capital a été réalisée par l'émission de parts ayant une valeur nominale très inférieure à leur valeur réelle, ce qui a pour effet de multiplier abusivement leur nombre et de permettre d'augmenter anormalement la portée de l'exonération dont bénéficient, par l'effet de l'article 214 A, les dividendes versés lors des exercices 1984 et 1985, à ces parts nouvelles ; qu'une telle opération est constitutive d'un abus de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ; L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telle que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles" ; Considérant qu'il est constant que l'augmentation de capital litigieuse a été effectivement réalisée par un versement de 260 000 F en numéraire, et ne présente pas un caractère fictif ; que cette opération a eu pour effet d'augmenter, à due concurrence, les fonds propres de l'entreprise ; que ni les dispositions de l'article 214 A précité, ni le droit applicable aux sociétés ne faisaient obligation au contribuable de fixer la valeur des parts nouvelles au montant de celle qu'avaient atteinte les parts anciennes, ou d'assortir la souscription au nominal des parts nouvelles d'une prime d'émission destinée à compenser cette différence ; qu'ainsi le ministre du budget n'établit pas que la société OGH-CONSEIL, qui s'est bornée à user de l'avantage que lui offraient les dispositions de l'article 214 A du code général des impôts, ait procédé à une augmentation de capital inspirée par l'unique motif d'éluder ou d'atténuer ces charges fiscales constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L 64 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OGH-CONSEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 1991 est annulé.Article 2 - La société OGH-CONSEIL est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société OGH-CONSEIL et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 214 A CGI Livre des procédures fiscales L64

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