CETATEXT000007520699 J4XLX1992X09X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1992, 90NT00238, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00238 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Isaia M. Lemai Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1990, présentée pour Melle Jacqueline Y..., demeurant La Croix du Bouquet, à SAINT-OUEN-DES-TOITS (Mayenne), par Me X..., avocat ; Melle Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.209 et R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le greffier en chef délivre aux parties une copie du jugement certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire, qu'il adresse à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" et qu'aux termes de ce même article "sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties, de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de NANTES a notifié à Melle Y..., à son domicile réel et par lettre recommandée, une copie du jugement attaqué, dont il a été accusé réception le 9 mars 1990 ; que la requête de Melle Y... dirigée contre ledit jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 mai 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.229 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la copie du jugement n'aurait pas été certifiée conforme ni revêtue de la formule exécutoire, ne saurait avoir pour effet d'entacher d'irrégularité ladite notification, ni d'empêcher le délai d'appel de courir ; que, dès lors, la requête de Melle Y... est tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y... et au ministre du budget. 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Délai ayant commencé de courir - Absence de certification conforme du jugement notifié
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.