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90NT00239

CETATEXT000007520701 J4XLX1992X09X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00239, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00239 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1990, présentée par la société à responsabilité limitée "GAP", représentée par son gérant, ayant son siège ... ; La société "GAP" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'hôtel-restaurant qu'elle exploite à Evreux ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition à la taxe professionnelle au titre de 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société "GAP", qui exploite un hôtel-restaurant à Evreux, se borne en appel à demander la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 ; Sur la base d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 II du code général des impôts : "En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ..." ; Considérant que la société requérante, dont la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1983 a été arrêtée d'office par suite du défaut de souscription des déclarations prévues en cas de création d'établissement par l'article 1477 du code général des impôts, soutient qu'elle ne disposait d'aucune immobilisation au 31 décembre 1981 dès lors que le fonds d'hôtel qu'elle venait d'acquérir faisait l'objet d'importants travaux de restauration ; que, toutefois, par la seule production d'une attestation d'un entrepreneur faisant état de travaux de gros-oeuvre au cours de la période de référence, ladite société ne peut être regardée comme établissant que la valeur des immobilisations dont elle disposait au 31 décembre 1981 était différente de celle qui figurait au bilan du premier exercice, retraçant les résultats de son activité pour la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1982, et retenue par l'administration pour déterminer la base d'imposition pour l'année 1983 ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur la demande de plafonnement : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1983 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ..." ; que si, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, la société "GAP" soutient que la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence était nulle en raison de la fermeture de l'établissement pendant l'exécution des travaux de restauration, elle n'établit pas la réalité de cette affirmation ; qu'en particulier, cette preuve ne saurait résulter des seuls éléments figurant sur l'imprimé de demande de plafonnement, dès lors que ces éléments ne sont pas corroborés par les données du bilan, faute pour la société d'avoir établi un bilan provisoire pour la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1981 ; que, par suite, les conclusions de la société tendant au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "GAP" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "GAP" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société "GAP" et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1478 par. II, 1477, 1647 B sexies

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