CETATEXT000007520703 J4XLX1992X09X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 91NT00240, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00240 C BRIN CHAMARD VU la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par décision du comité syndical en date du 18 mars 1991, demeurant mairie de Tessé La Madeleine, 61140, Bagnoles de l'Orne, par MePOLICE S S. X... et E. Strujon, avocats, et enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1991 sous le n° 91NT00240 ; Le syndicat intercommunal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87239 du 27 décembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Caen a renvoyé Mme Y... devant le syndicat requérant pour la liquidation de l'indemnité pour perte d'emploi à laquelle elle a droit, et a décidé que la somme correspondante portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code du travail ; VU le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE en date du 15 mars 1979, Mme Y... a été recrutée, pour les besoins du service, à compter du 25 avril 1979 en qualité de "femme de service - employée de bureau" pour concourir au fonctionnement du camping géré par ledit syndicat ; que, pour chacune des années qui ont suivi, jusqu'en 1984, elle a été recrutée pour occuper le même emploi durant la saison touristique et thermale ; qu'un arrêté du 12 avril 1984 a fixé du 19 avril au 30 septembre la période de son recrutement à raison de 39 heures hebdomadaires, avec une rémunération équivalant au SMIC majoré de 20 % ; que le 26 avril 1985 le président du syndicat intercommunal a recruté Mme Y... en limitant ses attributions, en fixant la période de travail du 1er juillet au 31 août et en arrêtant la rémunération, sur la base de 39 heures hebdomadaires, à celle équivalant au SMIC ; que l'intéressée, estimant que son employeur avait modifié de façon substantielle ses conditions de travail l'a informé, par lettre du 24 juin 1985, qu'elle refusait de prendre son service ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, paragraphe 2 et 3, f du règlement précité, sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base "les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" ainsi que ceux qui ont démissionné pour "un motif reconnu légitime" par la convention paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C ; qu'est réputé à satisfaire à cette dernière condition le travailleur qui quitte son emploi lorsque l'employeur modifie l'une des conditions essentielles du contrat ; Considérant que l'arrêté du 12 avril 1984 recrutant Mme Y... avait un terme certain et était pris pour une durée déterminée ; qu'ainsi, et alors même que les recrutements antérieurs n'avaient pas fixé un terme à l'exercice des fonctions et ont fait l'objet de renouvellements réguliers pour charger saisonnièrement Mme Y... des mêmes attributions sur une période de six années, celle-ci ne saurait prétendre avoir été engagée par le syndicat requérant pour une durée indéterminée ; que l'intéressée n'avait aucun droit acquis à ce que, pour la saison 1985, le syndicat intercommunal la recrute pour exercer des fonctions selon des modalités identiques à celles de la saison 1984 ; que l'arrêté du 26 avril 1985 constitue un nouveau contrat de travail dont les conditions différaient de celles des précédents contrats ; que Mme Y..., qui, en l'espèce, n'a pas accepté ce nouveau contrat a, par conséquent, quitté volontairement l'activité pour laquelle elle avait été engagée par l'arrêté du 26 avril 1985 pour un motif qui ne peut être reconnu légitime ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme un travailleur involontairement privé d'emploi ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a accordé à Mme Y... le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L.351-3 du code du travail, l'a renvoyée devant lui pour la liquidation de cette allocation et a décidé que la somme correspondante porterait intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987 ; Sur les conclusions de recours incident de Mme Y... : En ce qui concerne le versement de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 1er janvier 1987 au 8 avril 1989 : Considérant que Mme Y... n'ayant pas, comme il vient d'être dit, droit à l'allocation pour perte d'emploi, elle ne saurait, en tout état de cause, en demander au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE le versement pour une période s'étendant du 1er janvier 1987 au 8 avril 1989 ; En ce qui concerne le droit à l'indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article R.422-37 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1984 : "Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat", et que suivant les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 alors en vigueur, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée 1°) aux agents recrutés pour une durée indéterminée ..." ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme Y..., a été recrutée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE pour une durée déterminée ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement de ladite indemnité ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts : Considérant que Mme Y... invoquant la résistance abusive du syndicat intercommunal et son refus d'exécuter le jugement demande l'allocation de dommages-intérêts ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE et de Mme Y... doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE, la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement, en date du 27 décembre 1990, du Tribunal administratif de Caen sont annulés.Article 2 - Les conclusions de la demande de Mme Y... tendant au versement par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE de l'allocation pour perte d'emploi sont rejetées.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE et les conclusions du recours incident de Mme Y... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORT-CAMPING DE BAGNOLES DE L'ORNE - TESSE LA MADELEINE et à Mme Y.... 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des communes R422-37 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Code du travail L351-3, L351-8 Décret 72-512 1972-06-22 art. 4 Décret 88-907 1988-09-02 Décret 91-1266 1991-09-19 Loi 84-575 1984-07-09 Loi 91-647 1991-07-10 Ordonnance 84-198 1984-03-21
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