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91NT00241

CETATEXT000007520705 J4XLX1992X09X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 91NT00241, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00241 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU le recours, enregistré le 2 avril 1991, sous le numéro 91NT00241, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 6 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit aux demandes de M. Philippe X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1985 ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1985 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard mis à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jugement en date du 13 mai 1977 a prononcé le divorce des époux X... et a condamné M. X... à verser à son ancienne épouse, pour l'entretien de leurs deux enfants mineurs, une pension alimentaire mensuelle de 650 F par enfant, revalorisable selon l'indice INSEE des prix à la consommation ; que M. X... a déduit de ses revenus des années 1981 à 1985, au titre de cette pension alimentaire, les sommes de 37 800 F, 32 600 F, 89 052 F, 89 990 F et 56 036 F versées pour l'entretien des enfants mineurs ; que l'administration a entendu limiter le montant déductible de ces pensions, à celui résultant du jugement de divorce, soit 12 168 F, 13 650 F, 29 796 F, 31 980 F et 16 926 F ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans qui a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des réintégrations correspondantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 156.II.2° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige sont notamment déductibles du revenu global les charges suivantes : "pensions alimentaires répondant aux conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil" et "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce..." ; que ces dispositions impliquent qu'en cas de divorce seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte, à l'exclusion de tout autre droit à déduction des dépenses exposées en faveur du ou des enfants par celui des parents qui n'en a pas la garde ; qu'il suit de là que M. X..., divorcé et n'ayant pas la garde de ses enfants mineurs, ne pouvait déduire de son revenu imposable les sommes qu'il a versées à son ancienne épouse en sus des pensions alimentaires auxquelles il était tenu en vertu du jugement susmentionné du 13 mai 1977 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a cru pouvoir accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de leur réintégration ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que le contribuable invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative qui admet la déduction des pensions alimentaires dont le débiteur a spontanément revalorisé le montant ; que toutefois la mise en oeuvre de cette tolérance est subordonnée à la condition que le jugement prononçant le divorce n'ait prévu aucun mécanisme d'indexation ; que tel n'est pas le cas du jugement susmentionné du 13 mars 1977 qui comporte une clause d'indexation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé partiellement M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;Article 1er - Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 6 décembre 1990, sont annulés.Article 2 - L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 II CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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