CETATEXT000007520706 J4XLX1992X09X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 91NT00244, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00244 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU le recours, enregistré le 4 avril 1991 sous le n° 91NTOO244, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 199O du Tribunal administratif de NANTES, en tant qu'il a accordé à la société Jousse la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée au titre de l'année 1983 à raison de la réintégration d'une provision constituée pour faire face au supplément d'intérêts susceptible d'être dû par la société en application d'un contrat de prêt à taux révisable consenti par sa société-mère ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Jousse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ...5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seraient supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de NANTES qui a accordé à la société Jousse la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 à la suite de la réintégration de la provision qu'elle avait constituée en vue de faire face au paiement d'un complément d'intérêts qu'elle était susceptible de devoir en exécution d'un contrat de prêt à taux révisable, en vertu duquel les intérêts complémentaires, excédant ceux à taux réduit initialement consentis, seraient immédiatement dûs lorsque le fonds de roulement de l'emprunteur aurait atteint un mois et demi de chiffre d'affaires toutes taxes comprises ; qu'il soutient, sans contester que les autres conditions de constitution d'une provision fussent remplies, qu'aucune circonstance de fait constatée à la clôture de l'exercice ne rendait probable la mise en oeuvre de la clause contractuelle susanalysée ; Considérant que la probabilité de la charge faisant l'objet de la provision doit être appréciée en fonction des événements en cours à la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, elle dépend du montant du chiffre d'affaires et de l'évolution des fonds propres, elle-même liée à la variation des éléments qui permettent de les déterminer ; que si la société Jousse se fonde sur la progression constante du rapport existant entre le chiffre d'affaires et ses fonds propres, constatée entre les années 1981 et 1983, cette seule circonstance ne peut être regardée, en raison de son caractère contingent, comme un fait établissant, en 1983, la probabilité d'un dépassement prochain du seuil de remboursement des intérêts contractuels différés ; que, par suite, la provision litigieuse ne pouvait être régulièrement déduite par la société Jousse de l'exercice en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société Jousse la réduction de l'impôt sur les sociétés de l'année 1983 et le rétablissement de ladite imposition ;Article 1er - Les articles 1 et 2 du jugement en date du 14 novembre 199O du Tribunal administratif de NANTES sont annulés.Article 2 - La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société Jousse au titre de 1983 est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société Jousse. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.