CETATEXT000007520708 J4XLX1992X09X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 91NT00268, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00268 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 16 avril 1991 sous le numéro 91NT00268, présentée par M. X..., demeurant ... (Cher) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1981, M. X... qui exerce l'activité d'exploitant d'appareils de jeux automatiques, soutient que la procédure est irrégulière et que la reconstitution des recettes est excessivement sommaire ; Sur le détournement de procédure allégué : Considérant que si M. X... soutient que le contrôle effectué le 28 octobre 1983 par des agents de la brigade de contrôle et de recherche du Cher en vertu des dispositions de l'article L.26 du livre des procédures fiscales, à son domicile, avait pour objet réel une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites lors de cette opération et la saisie du répertoire des appareils de jeux automatiques déposés chez des tiers, prévu à l'article 126.E de l'annexe IV au code général des impôts, communiqué à l'administration fiscale, ont été consignées dans un procès-verbal dressé le 9 janvier 1984 et ont servi de base à une transaction conclue le 19 février 1986 entre M. X... qui s'est engagé à payer une amende de 5 000 F et le directeur des services fiscaux du Cher qui a accepté de renoncer aux poursuites judiciaires qu'autorisaient lesdites constatations ; qu'ainsi ce contrôle avait bien pour objet de relever une infraction à la législation des contributions indirectes ; que dès lors le moyen tiré du détournement de cette procédure de contrôle manque en fait ; Sur la procédure de vérification : Considérant que le contrôle opéré en matière de contributions indirectes et la vérification de comptabilité constituent des procédures distinctes, juridiquement indépendantes l'une de l'autre ; que par suite les irrégularités alléguées à l'encontre de l'intervention des agents des contributions indirectes sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ; que si l'utilisation du répertoire visé ci-dessus s'est traduite par un contrôle sur pièces au titre de l'année 1979 dont les résultats ont été notifiés sans l'envoi d'un avis de vérification, cette circonstance ne révèle pas la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité dès lors que l'examen de ce document n'a fait l'objet d'aucun rapprochement avec les écritures comptables ; Considérant enfin qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 24 mai 1984 adressée à M. X... que celui-ci a été informé de la nature et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre du contrôle opéré en matière de contributions indirectes sur lesquels le vérificateur se fondait pour procéder à une partie des rehaussements contestés ; qu'il a été ainsi mis à même, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander la communication ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la restitution tardive du répertoire saisi l'a privé de la possibilité de contester utilement ces redressements ; Considérant qu'il appartient à M. X... régulièrement imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que lors de la vérification le service s'est basé d'une part sur l'examen du répertoire saisi faisant apparaître que le contribuable exploitait quatre-vingts appareils au lieu des soixante qu'il avait déclarés, et d'autre part sur l'examen de la comptabilité qui comportait de nombreuses irrégularités ; qu'il a reconstitué les recettes en appliquant aux appareils effectivement exploités la recette moyenne des appareils déclarés ; qu'il a en outre réintégré des commissions non déclarées ainsi que des frais et charges non justifiés ; qu'il s'est ainsi fondé sur des données tirées de l'exploitation même de l'entreprise ; que le requérant ne saurait soutenir que cette méthode présente un caractère sommaire ; qu'en alléguant, sans aucune justification, qu'elle ne tient pas compte des recettes réelles encaissées ainsi que des frais et charges exposés, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L26 CGIAN4 126 E Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.