CETATEXT000007520714 J4XLX1992X09X0000000386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00386, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00386 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1990, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la S.C.P. Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Corcoué-sur-Logne soit condamnée à lui verser une somme de 52 000 F en réparation du préjudice causé par l'interdiction de la circulation sur une partie du chemin du Champ de Foire ; 2°) de condamner la commune de Corcoué-sur-Logne à lui verser la somme principale de 72 000 F ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992: - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par arrêté du 6 février 1984, le maire de la commune de Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique) a interdit toute circulation de véhicules sur une partie, longue de 25 mètres, du chemin du Champ de foire ; qu'il a fait poser à cette fin deux barrières fixes, l'une au débouché du chemin du Champ de foire vers la route départementale n° 72, l'autre au droit de la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire ; Considérant que la mesure d'interdiction ainsi édictée a été prise en vue de mettre fin au danger représenté par la circulation des véhicules à moteur, et notamment des motocyclettes, sur cette portion étroite et en forte déclivité du chemin communal ; que ce but est au nombre de ceux en vue desquels les pouvoirs de police municipale peuvent s'exercer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques encourus par les usagers pouvaient être évités par des mesures moins rigoureuses que celle qui a été prise par le maire ; que les sujétions résultant de l'application de cette mesure pour M. X..., lequel se borne à faire état d'un allongement de parcours d'environ 200 mètres, n'excèdent ni par leur nature, ni par leur importance, celles que le maire peut légalement imposer dans l'intérêt général ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté municipal du 6 février 1984 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que la commune de Corcoué-sur-Logne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune et de condamner M. X... à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Corcoué-sur-Logne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Corcoué-sur-Logne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-03-02-01-01-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER - INTERDICTION LEGALE 49-04-01-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.