CETATEXT000007520717 J4XLX1993X05X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NT00846, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00846 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 27 novembre 1992, sous le n° 92NT00846, présentée pour la Société Nationale des Chemins de Fers Français (S.N.C.F) représentée par le président du conseil d'administration en exercice, par Maître Alain X..., avocat à Nantes ; La S.N.C.F demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 90.1000 du 22 septembre 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en application des dispositions de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que M. Guy Y... soit condamné à lui verser la somme de 6 651,08 F, majorée des intérêts au taux légal, en paiement des arriérés de redevances d'occupation du domaine public ferroviaire correspondant à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ; 2°) de condamner M. Y... à lui verser ladite somme de 6 651,08 F avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen, ainsi que celle de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 83.816 du 13 septembre 1983 ; VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître SEZE, avocat de la S.N.C.F, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par une convention du 3 décembre 1979, la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F) a autorisé M. Y..., artisan à Duclair (Seine-Maritime), à occuper un emplacement dans la cour des marchandises de la gare ferroviaire située sur le territoire de cette commune afin d'y entreposer du matériel agricole ; que par une demande présentée le 19 octobre 1990 au Tribunal administratif de Rouen, cet établissement public a demandé la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 6 651,08 F, avec intérêts au taux légal, représentant le montant de redevances d'occupation du domaine public demeurées impayées au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 22 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif a, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque les conclusions présentées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, rejeté cette demande comme non recevable ; Sur la recevabilité de la demande de la S.N.C.F devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 164 et 201 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que lorsque les créances d'un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un agent comptable n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites peuvent être conduites selon la procédure de l'état exécutoire ; que si, en vertu de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la société nationale des chemins de fer français est un établissement public industriel et commercial, en revanche, il résulte des dispositions de l'article 25 de ladite loi selon lesquelles "La société nationale des chemins de fer français est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce" et, "tient sa comptabilité conformément au plan comptable général", que cet établissement public national est dépourvu d'un agent comptable ayant la qualité de comptable public ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'impossibilité, pour la S.N.C.F, de recourir à la procédure de l'état exécutoire, et par suite, de la recevabilité de sa demande d'indemnité dirigée contre M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen doit être accueilli ; que l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 22 septembre 1992 prononçant le rejet de cette demande pour irrecevabilité manifeste doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.N.C.F devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur le bien-fondé de la demande de la S.N.C.F : Considérant qu'il résulte des éléments non contestés de l'instruction que M. Y..., qui a obtenu de la S.N.C.F l'autorisation d'occuper à titre précaire et révocable une partie du domaine public ferroviaire en application d'une convention du 3 décembre 1979, ne s'est pas acquitté envers cet établissement public des redevances relatives aux années 1985 à 1988 inclus soit, de la somme totale de 6 651,08 F et ce, bien qu'il n'ait jamais manifesté la volonté de mettre fin à cette occupation conformément aux stipulations contractuelles exigeant de la partie ayant cette intention d'en prévenir l'autre "au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée" ; que la circonstance, au demeurant non établie et expressément contredite, que M. Y... aurait cessé d'occuper les lieux loués à partir de 1985, est dépourvue d'influence sur le bien-fondé de la créance de la S.N.C.F ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à demander que M. Y... soit condamné à lui verser ladite somme de 6 651,08 F ; Sur les intérêts : Considérant que la S.N.C.F a droit aux intérêts au taux légal de ladite somme de 6 651,08 F à compter du 19 octobre 1990, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Rouen ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions, et de condamner M. Y... à payer à la S.N.C.F la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'ordonnance n° 90.1000 du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 septembre 1992 est annulée.Article 2 - M. Guy Y... est condamné à verser à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F) la somme de six mille six cent cinquante et un francs huit centimes (6 651,08 F), avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1990.Article 3 - M. Guy Y... est condamné à verser à la S.N.C.F la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.N.C.F est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 164, art. 201 Loi 82-1153 1982-12-30 art. 18, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.