CETATEXT000007520719 J4XLX1993X05X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00857, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00857 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 sous le numéro 91NT00857, présentée par M. François X..., demeurant à Pommerit-le-Vicomte (Côtes d'Armor), foyer-logement ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 dans les rôles de la commune de Pommerit-le-Vicomte ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; Considérant que la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 pour la chambre qu'il occupe au foyer-logement pour personnes âgées de Pommerit-le-Vicomte a été légalement établie, sur les dispositions précitées du code général des impôts qui lui sont applicables ; Considérant il est vrai que M. X... soutient, sur la base des dispositions de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, qu'il est en droit de bénéficier d'une doctrine administrative résultant d'une instruction du 15 mai 1974 qui prévoit l'exonération de taxe d'habitation en faveur des pensionnaires de maisons de retraite dont la réglementation prévoit : l'obligation pour les personnes valides de prendre les repas en commun et par suite l'interdiction de cuisiner, une limitation des heures de visite et le libre accès des chambres au personnel ainsi qu'aux gestionnaires ; qu'il ne résulte pas des termes de cette instruction que la réglementation dont s'agit doit résulter d'un règlement intérieur écrit ; que, par suite, la circonstance qu'un tel règlement n'ait pas été adopté dans le foyer-logement où réside M. X... n'est pas de nature à elle seule à l'écarter du bénéfice de l'exonération qu'il revendique, si le requérant établit que la réglementation effectivement appliquée correspond aux conditions de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. X..., qui dispose d'ailleurs d'une plaque de cuisson, n'établit pas qu'il aurait l'obligation de prendre ses repas au foyer, ni qu'il lui serait interdit de compléter les éléments de cuisine nécessaires à la préparation de ses repas ; que si les portes de l'établissement sont fermées la nuit, cette circonstance ne suffit pas à établir que les visites seraient interdites pendant cette période ; qu'enfin M. X... ne justifie pas de son impossibilité à faire obstacle à l'accès de son logement par le personnel du foyer ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que les conditions de l'instruction qu'il invoque étaient réunies ; Considérant que la circonstance à la supposer établie, qu'il serait le seul pensionnaire du foyer soumis à la taxe d'habitation, ne peut être invoquée utilement à l'encontre d'une imposition conforme à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1974-05-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.