CETATEXT000007520721 J4XLX1992X11X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00356, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00356 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1990, présentée pour la SARL PERRIN-JASSY, dont le siège social est au ..., par Me KEROGUES, avocat à la Cour ; La société PERRIN-JASSY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la taxe d'apprentissage, de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que pour les années et la période vérifiées, la société PERRIN-JASSY se trouvait en situation de taxation d'office pour absence de production dans le délai légal des déclarations de bénéfices et de chiffres d'affaires auxquelles elle était tenue ; que cette situation n'a pas été révélée par les opérations de vérification ; que, par suite, les moyens tirés du détournement de la procédure de perquisition, dont elle a été l'objet et des irrégularités de la procédure de vérification de comptabilité sont, en tout état de cause, inopérants ; que, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition appartient à la société PERRIN-JASSY ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL PERRIN-JASSY, qui était soumise à un régime réel d'imposition, retraçait, à une exception près, non pas les créances acquises, mais seulement les encaissements et, de manière générale, ne faisait pas mention des paiements ; qu'en fin d'exercice, les créances non recouvrées et les dettes non payées n'étaient pas recensées ; qu'au titre de l'année 1983, aucune évaluation des stocks ou travaux en cours n'avait été effectuée, alors même que ces éléments étaient particulièrement importants pour la détermination des résultats d'exploitation de la société tirés de l'activité d'entrepreneur de travaux immobiliers qu'elle exerçait depuis le mois de mai de cette même année ; que, compte tenu de ces anomalies, la comptabilité était irrégulière et non probante ; que, par suite, le contribuable ne saurait apporter la preuve, par sa comptabilité, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'à compter du mois de mai 1983 la société PERRIN-JASSY, pour réaliser les opérations de rénovation immobilière du secteur sauvegardé de TOURS, avait le pouvoir de passer en son nom et pour son compte les contrats et les actes qu'exigeait la conduite des travaux de rénovation qui lui étaient confiés par les propriétaires ; qu'elle choisissait elle-même les entreprises sous-traitantes auxquelles elle faisait appel et payait les factures établies à son nom par ces dernières au moyen de fonds versés par les clients sur des comptes qui lui appartenaient en propre et qu'elle utilisait selon sa convenance ; qu'elle se portait garante, auprès des propriétaires des immeubles rénovés des obligations mises à la charge des entreprises sous-traitantes ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, par un jugement en date du 8 septembre 1989, le Tribunal de commerce de TOURS l'aurait reconnue comme mandataire de ses clients, la société requérante devait être regardée, non, ainsi qu'elle le soutient, comme le maître d'oeuvre des opérations concernées, mais comme un entrepreneur de travaux immobiliers ; que le moyen tiré de l'existence de factures datées de l'année 1981 et désignant la société PERRIN-JASSY comme maître d'oeuvre est inopérant dès lors que lesdites factures sont antérieures au début de la période à partir de laquelle elle a été regardée comme entrepreneur de travaux immobiliers ; que, par suite, l'administration était fondée à retenir les travaux en cours pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et à déterminer la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes ; que la société, qui a commencé son activité d'entrepreneur de travaux immobiliers au cours de l'année 1983, soutient en vain que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des travaux en cours à l'ouverture de l'exercice couvrant ladite année civile ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte d'une partie des factures qui avaient été saisies à l'occasion d'une perquisition effectuée par la brigade nationale d'enquêtes économiques n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que les honoraires versés par la société à divers intermédiaires ne sont pas justifiés ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur les a réintégrés dans les résultats imposables et n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était afférente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que la société PERRIN-JASSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la société PERRIN-JASSY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société PERRIN-JASSY et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L193
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