CETATEXT000007520727 J4XLX1993X01X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00233, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00233 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président du conseil général, en exercice, par la SCP O'Mahony-Garnier, avocat à ORLEANS ; Le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Y..., Z..., X..., architectes, et la société Colas soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 85 368 F, augmentée des intérêts de droit en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège Joliot-Curie à ORLEANS ; 2°) de condamner solidairement MM. Y..., Z... et X... et la société Colas à lui verser la somme de 85 368 F, augmentée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et réactualisée en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction de décembre 1986 au jour de l'arrêt ; 3°) de condamner les mêmes aux dépens, y compris les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres qui affectent l'étanchéité des verrières et d'une terrasse du collège Joliot-Curie à ORLEANS se traduiraient pas des infiltrations d'une importance telle qu'elles seraient de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ou à compromettre la solidité de l'immeuble ; qu'il n'est pas davantage établi ni même soutenu que ces désordres seraient susceptibles de s'aggraver ultérieurement dans des proportions telles qu'elles pourraient mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; que le DEPARTEMENT DU LOIRET n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. Y..., Z... et X..., et la société Colas construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DU LOIRET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DU LOIRET à payer à MM. Y..., Z... et X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête du DEPARTEMENT DU LOIRET est rejetée.Article 2 - Le DEPARTEMENT DU LOIRET versera à MM. Y..., Z... et X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU LOIRET, à MM. Y..., Z..., X..., à la société Colas construction et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.