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91NT00290 91NT00291

CETATEXT000007520729 J4XLX1993X01X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00290 91NT00291, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00290 91NT00291 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 16 mai 1991 sous le numéro 91NT00290, présentés par M. Alain Y... demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. Alain Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; VU 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 16 mai 1991 sous le numéro 91NT00291, présentés par M. Alain Y... ; M. Alain Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'il conteste ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux suites, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, d'une même vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. Alain Y... ont fait l'objet d'un dégrèvement d'office, en date du 6 mai 1986, de 1 076 F en droits et de 1 076 F en pénalités, ramenant ces compléments à 5 536 F en droits et 5 536 F en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. Alain Y..., en tant qu'elles excèdent les impositions restant à sa charge en matière de T.V.A. ne sont pas recevables ; Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies d'office, il appartient au contribuable, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant d'une part que M. Alain Y... n'établit pas, par les documents qu'il produit, que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée reportables dont il demande la prise en compte doivent excéder ceux retenus par l'administration ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° les frais généraux de toute nature ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise" ; que les dépenses dont le requérant demande la déduction des résultats de son entreprise portent sur l'achat de matériels et de véhicules de transport ; que par leur nature de telles dépenses ne peuvent, dès lors qu'elles correspondent à l'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé, être passées en frais généraux, mais auraient pu seulement donner lieu à un amortissement en fonction de leur durée probable d'utilisation ; qu'il est constant qu'aucun amortissement n'a été inscrit en comptabilité à ce titre ; que, par suite, M. Alain Y... n'établit pas l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de M. Alain Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... ROUILLE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L193

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