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90NT00298

CETATEXT000007520731 J4XLX1993X01X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 90NT00298, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00298 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1990, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant que M. X... a acquis le 27 juin 1977 un appartement sis ..., pour un prix de 120 000 F ; qu'il a regardé comme des charges déductibles dans la catégorie des revenus fonciers les sommes de 80 553 F, et 85 063 F qu'il a versées, respectivement en 1978 et 1979, à la société Erimo qui a conduit, en qualité de maître d'ouvrage délégué, les opérations de restauration de l'ensemble immobilier "Hôtel Y... Quantin" dont faisaient partie les deux lots constituant son appartement ; qu'en l'absence de revenus fonciers imposables, il a déduit de son revenu global, pour chacune des années précitées, le déficit foncier correspondant à cette opération de rénovation immobilière ; qu'il soutient que c'est à tort que l'administration a regardé les opérations en cause comme des travaux de reconstruction, et, par suite, réintégré dans ses revenus imposables les dépenses et les intérêts d'emprunt qui y étaient afférents, à hauteur des montants susmentionnés ; Considérant que les factures produites par M. X..., établies au nom de la société Erimo et datées des 31 décembre 1978 et 1979, ne permettent, ni d'établir la consistance exacte des travaux réalisés tant au niveau des parties communes de l'immeuble qu'au niveau des parties privatives des locaux lui appartenant, ni de les distinguer selon leur nature ; que, dans ces conditions, l'ensemble des travaux effectués sur l'Hôtel Y... Quantin doivent être regardés comme procédant d'une opération indivisible ; qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement des plans et du descriptif des travaux que d'importantes modifications du gros oeuvre ont été apportées à l'immeuble, notamment la démolition, puis la reconstruction complète des murs intérieurs, des planchers et des cloisons ; que ces aménagements ont entraîné une extension des surfaces habitables au premier étage et au sous-sol ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les travaux litigieux ont revêtu, pour leur totalité, le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que les dépenses correspondantes ont été exclues de la détermination des revenus fonciers de M. X... ; Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux en cause n'avaient pas le caractère de charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier et, par suite, n'ont pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156

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