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91NT00300

CETATEXT000007520734 J4XLX1993X01X0000000300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00300, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00300 2E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1991, présentée pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'HENNEBONT, ..., par l'association d'avocats Claude Z... - Frédéric X..., du barreau de Rennes ; L'OPCHLM d'HENNEBONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête comme étant dépourvue de fondement juridique et pour ce motif non recevable ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la Société Armoricaine d'Entreprise (SAEG) et Maître B... son syndic, la société d'exploitation de la SAEG, leur sous-traitant Iso-étanche, M. Y..., architecte et le bureau d'études Set Foulquier, à lui payer la somme de 127 000 F avec les intérêts de droit à compter du 12 mars 1986 et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 21 301,03 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment les articles 1792 et 2270 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Maître A..., se substituant à Maîtres LARZUL et X..., avocats de l'OPHLM D'HENNEBONT, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que si le mémoire introductif d'instance présenté au Tribunal administratif de Rennes par l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL d'HLM d'HENNEBONT le 10 août 1987 tendait à ce que divers constructeurs soient condamnés à lui verser en particulier la somme de 127 000 F en réparation de désordres apparus à l'ensemble de 146 logements qu'ils avaient réalisés pour ledit office, aucun des passages de ce seul et bref mémoire ne précisait le fondement juridique de cette demande ; qu'il ne faisait pas davantage état d'éléments de nature à établir la poursuite ou la cessation des rapports contractuels avec les constructeurs mis en cause et s'il mentionnait l'existence d'un jugement du tribunal administratif "en 1981" et d'un rapport d'expertise déposé le 12 mars 1986 il ne produisait ni ne citait ces deux documents ; qu'il n'appartenait pas au tribunal, à défaut de disposer des éléments lui permettant de déterminer sans équivoque la cause juridique de la demande, d'inviter l'office à régulariser cette dernière sur ce point ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de L'OFFICE PUBLIC D'HLM n'était pas recevable faute d'avoir précisé le fondement juridique sur lequel elle était présentée ; Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la Cour, l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL d'HLM demande que les constructeurs soient condamnés à réparer les désordres qu'il allègue sur le terrain de la garantie contractuelle, en se référant au jugement du tribunal administratif en date du 8 juillet 1981, de telles conclusions constituent un demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 février 1991, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 127 000 F avec les intérêts légaux à compter du 12 mars 1986 ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL d'HLM d'HENNEBONT à payer la somme de 3 000 F à la SE SAEG, celle de 2 000 F à Maître René B..., es-qualité de syndic de SAEG, et celle de 3 000 F à la Société Setec Foulquier au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL d'HLM d'HENNEBONT est rejetée.Article 2 - L'OFFICE PUBLIC COMMUNAL d'HLM d'HENNEBONT est condamné à verser au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de trois mille francs (3 000 F) à la SE SAEG, de deux mille francs (2 000 F) à Maître René B... es-qualité de syndic de SAEG et de trois mille francs (3 000 F) à la société Setec Foulquier.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL d'HLM d'HENNEBONT, à la SE SAEG, à Maître René B... es-qualité de syndic de SAEG, à la société Setec Foulquier, à MM. de C... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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