CETATEXT000007520735 J4XLX1993X01X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00327, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00327 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 juin 1990, sous le n° 90NT00327, présentée pour M. André A..., demeurant ... ARNAGE, par la société civile professionnelle "Claire B... - Hélène X... - Y... HAZAN", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a : - rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 20 février 1987 lui refusant la réparation de son préjudice résultant du refus de l'administration de l'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître de conférence en 1975, 1978 et 1979, à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ; - a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 11 février 1988 opposant à sa demande d'indemnité la prescription quadriennale ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1987 et du 11 février 1988 et de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) à lui payer la somme de 500 000 F sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 31 décembre 1968 ; VU le décret du 14 mars 1946 ; VU le décret du 2 mars 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me HAZAN, avocat de M. A..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'est pas motivé n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que cette affirmation est, au demeurant, démentie par l'examen des motifs dudit jugement ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant que M. A..., maître assistant titulaire à l'institut universitaire de technologie du MANS (Sarthe), recherche la responsabilité de l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) à raison d'illégalités fautives entachant la procédure d'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences relatives aux années 1975, 1978 et 1979 ; qu'il soutient que ces irrégularités ont fait obstacle à son inscription sur lesdites listes d'aptitude et, ce faisant, entrainé un blocage de sa carrière d'enseignant le rendant fondé à demander le versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation de son préjudice ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition des décrets du 14 mars 1946, relatif à la nomination des chargés d'enseignement et des maîtres de conférences, et du 2 mars 1978, relatif à la nomination des maîtres de conférences des disciplines littéraires, de sciences humaines et scientifiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre des universités, successivement applicables en l'espèce, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, n'imposait au comité consultatif des universités d'entendre les candidats à l'occasion de l'examen des listes d'aptitude les concernant ; que M. A... ne saurait donc soutenir que les délibérations au cours desquelles la section n° 27 du comité consultatif des universités s'est prononcée sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences des disciplines scientifiques au titre des années 1975, 1978 et 1979 auraient été irrégulières pour le motif qu'il n'a pas été préalablement entendu ; qu'en outre, il n'établit pas avoir été maintenu dans l'ignorance des motifs d'ajournement de ses candidatures alors que pour chacune des listes d'aptitude litigieuses, il est constant que la section compétente a rédigé un "commentaire de la décision de la section à communiquer au candidat dont l'inscription n'a pas été proposée à la présente session", que l'intéressé a produit aux débats et dont il a pu contester les motifs ; qu'enfin, la circonstance que son directeur de recherches, qui n'était pas l'un des deux rapporteurs prévus par l'article 3 du décret du 2 mars 1978, ait établi une note au soutien de sa candidature ne saurait, contrairement à ce qu'il affirme, induire que seul un rapporteur aurait été chargé par le président de la section d'établir un rapport écrit le concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que ses candidatures aux listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences établies au titre des années 1975, 1978 et 1979 auraient été examinées par la section n° 27 du comité consultatif des universités à la suite de procédures irrégulières ; Considérant, en deuxième lieu, que la section compétente du comité consultatif des universités pouvait, même sans texte, faire dépendre son appréciation sur l'aptitude des candidats aux fonctions de maître de conférences de la publication par les intéressés de recherches post-doctorales ; qu'à cette fin, elle a pu estimer souverainement, sur la base des éléments du dossier joint à la candidature présentée par M. A... au titre de l'année 1975, que les études publiées par l'intéressé dans l'année qui a suivi sa soutenance de thèse de doctorat ne revêtaient pas le caractère de recherches post-doctorales ; que ledit comité a également pu, compte tenu des indications fournies par le candidat sur sa nouvelle orientation de recherche, ajourner l'inscription de ce dernier sur les listes d'aptitude des années 1978 et 1979 dans l'attente d'une concrétisation de ses travaux et de la publication de ceux-ci ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas établi par M. A... que les trois décisions d'ajournement litigieuses auraient été prises sur la base d'informations incomplètes, erronées ou partiales décrivant ses activités d'enseignement et de recherche ; qu'en outre, c'est pour répondre à l'allégation précise faite sur ce point par le requérant que les premiers juges se sont bornés à n'évoquer que les travaux effectués par l'intéressé au cours de la période du 1er janvier au 14 juin 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et, en conséquence, ont rejeté les conclusions indemnitaires dirigées par M. A... contre l'Etat à raison des illégalités fautives alléguées ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité de l'administration n'est pas engagée à l'égard de M. A... du fait des décisions ajournant son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences de la discipline scientifique au titre des années 1975, 1978 et 1979 et, par suite, que l'intéressé n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F à ce titre ; que, dans ces conditions, la décision du 11 février 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à cette demande est dépourvue de toute portée ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision n'avaient plus d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Daniel A... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 30-02-05-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Décret 46-425 1946-03-14 Décret 78-222 1978-03-02 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.