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91NT00363

CETATEXT000007520737 J4XLX1993X01X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00363, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00363 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1991 sous le n° 91NT00363, présentée par M. René A..., demeurant ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 28 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de M. A..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de son licenciement, M. A..., alors âgé de 45 ans, qui exerçait depuis 18 ans les fonctions de directeur de l'union coopérative de l'Argoat, a perçu de son employeur, suivant un acte de transaction en date du 27 juin 1979, établi en vue d'éviter tous litiges, outre une indemnité de préavis, une indemnité de 375 500 F "couvrant toutes autres indemnités" auxquelles pouvait prétendre l'intéressé et une somme de 50 500 F correspondant à un avantage en nature ; que, par un jugement du 28 mars 1991, dont M. A... fait appel, le Tribunal administratif de Rennes a estimé qu'à concurrence de 187 500 F l'indemnité avait pour objet de réparer un préjudice distinct de la perte de salaires, le solde soit 188 000 F, compensant une perte de revenu et étant à ce titre seul imposable ; Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail qui prévoient en cas de licenciement abusif l'octroi au salarié, par la juridiction compétente, d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au minimum fixé par cet article sont sans incidence sur la détermination de la nature de l'indemnité versée à M. A... en application de l'arrangement amiable du 27 juin 1979 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et alors que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les signataires de la transaction susmentionnée ni par la circonstance qu'une partie de l'indemnisation correspondrait aux stipulations d'une convention collective, que l'indemnité de 375 500 F, considérée globalement, a eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de M. A... que de réparer le préjudice causé à celui-ci par la rupture de tous liens avec l'union coopérative de l'Argoat où il était employé depuis 18 ans alors que l'intéressé âgé de 45 ans, est resté plusieurs mois sans emploi ; qu'elle a également eu pour objet de compenser les troubles prévisibles dans ses conditions d'existence liés à ces circonstances ; qu'en estimant à 188 000 F la part de l'indemnité destinée à compenser la perte de revenus résultant du licenciement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'à la date de sa déclaration de revenus au titre de l'année 1979, soit le 28 février 1980, M. A... n'a pu faire application des réponses ministérielles faites à MM. d'Z..., Lefranc et Grussenmeyer, lesquelles étaient postérieures à cette date ; que, dès lors, il ne peut s'en prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que s'il invoque, selon ces mêmes dispositions, la doctrine administrative résultant des réponses respectivement faites à MM. Y... et X... les 20 janvier 1973 et 25 août 1979, et selon lesquelles les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives de branche et les autres accords professionnels ou interprofessionnels doivent être exclues des bases de l'impôt sur le revenu dû par les travailleurs licenciés, il ne ressort ni de l'acte de transaction du 27 juin 1979 ni d'aucune autre pièce du dossier que la somme allouée à M. A... l'ait été en vertu d'une convention collective de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code du travail L122-14-4

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