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91NT00454

CETATEXT000007520741 J4XLX1993X01X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00454, publié au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00454 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Megier M. Grangé M. Chamard Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1991 sous le numéro 91NT00454, présentée par la Société Coopérative Agricole Vendéenne d'Approvisionnement et de Vente de Céréales et d'autres produits agricoles - CAVAC - dont le siège est à La Roche sur Yon (Vendée) ..., représentée par son directeur général ; La Société CAVAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 16 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1977 à 1981, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. Grange, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Coopérative Agricole Vendéenne d'Approvisionnement et de Vente de céréales et d'autres produits agricoles - CAVAC - a constitué avec la Sica Maine-Viande Socopa un groupement d'intérêt économique intitulé GIE CAVAC/Socopa ; que ce GIE a pour objet l'approvisionnement des usines de la Sica Maine-Viande Socopa en animaux de boucherie provenant principalement des éleveurs adhérents de la CAVAC ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'Administration a réintégré aux bénéfices de la CAVAC soumis à l'impôt sur les sociétés, qu'elle avait déclarés au titre de sa part dans les résultats du GIE provenant des opérations réalisées avec des tiers, la part de ces résultats provenant des opérations réalisées avec ses propres adhérents ; que la CAVAC conteste le principe de l'imposition et revendique l'exonération instituée en faveur des coopératives agricoles par l'article 207-1 3° du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "

  1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ... c. opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec les non-sociétaires ..." ; qu'aux termes de l'article 239 quater du même code : "-
  2. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une société coopérative est membre d'un groupement d'intérêt économique, sa part dans les bénéfices du groupement est passible de l'impôt sur les sociétés si les opérations effectuées par le groupement ne sont pas au nombre de celles que l'article 207-1 3° du code général des impôts, exonère d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles sont réalisées par des sociétés coopératives ; Considérant qu'il est constant que le GIE CAVAC/Socopa a pour objet d'organiser la production de viande bovine et d'assurer son écoulement pour l'ensemble des adhérents de la coopérative CAVAC ; que ces opérations, effectuées avec des sociétaires de la coopérative, sont au nombre de celles qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés par l'article 207-1 3° du code général des impôts ; que par suite, alors même que le groupement ne réalise pas directement d'opérations avec la CAVAC et qu'il ne fait pas partie des associés coopérateurs de cet organisme, la part des bénéfices du groupement provenant de ces opérations ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés au nom de la coopérative CAVAC ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative CAVAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : la société coopérative CAVAC est déchargée des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés s'élevant à deux cent trois mille trois francs (203 003 F) au titre de 1977, cent cinquante et un mille trois cent soixante cinq francs (151 365 F) au titre de 1978, quatre cent trente sept mille cinq cent soixante cinq francs (437 565 F) au titre de 1979, deux cent trente quatre mille cinq cent quatre francs (234 504 F) au titre de 1980, et trois cent trente et un mille cinq cent quatre vingt neuf francs (331 589 F) au titre de 1981.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la coopérative CAVAC et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Exonérations - Exonération des coopératives et syndicats agricoles - Exonération des coopératives agricoles (article 207-1 du C.G.I.) - Combinaison avec le régime d'imposition des groupements d'intérêt économique (article 239 quater du C.G.I.). 19-04-01-04-01 La part d'une coopérative agricole dans les bénéfices d'un groupement d'intérêt économique dont elle est membre est passible de l'impôt sur les sociétés si les opérations effectuées par le groupement ne sont pas au nombre de celles que l'article 207-1.3° du code général des impôts exonère d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles sont réalisées par des sociétés coopératives. CGI 207 par. 1, 206 par. 1, 239 quater Ordonnance 67-821 1967-09-23

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