CETATEXT000007520756 J4XLX1993X02X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00117, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00117 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 19 février 1992, au greffe de la Cour sous le n° 92NT00117, présentée par M. Pascal X... demeurant ..., LE VAUDREUIL (Eure) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de VAUDREUIL ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, dans la rédaction, applicable aux années 1987, 1988 et 1989, issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal X... a bénéficié, pour l'acquisition au prix de 330 000 F de sa maison à usage de résidence principale construite en 1984, d'un prêt d'accession à la propriété (PAP aidé par l'Etat) de 30 000 F, d'un prêt épargne-logement de 195 304 F et d'un prêt complémentaire de 18 300 F réservé aux fonctionnaires ; que ces deux derniers prêts, prévus respectivement aux articles L.315-1 et R.314-1 du code de la construction et de l'habitation ne constituent pas des prêts aidés par l'Etat au sens des dispositions issues de la loi du 3 janvier 1977 ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre, à raison de ces prêts, à l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A Code de la construction et de l'habitation L301-1, L315-1, R314-1 Loi 77-1 1977-01-03 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.