← France

92NT00135

CETATEXT000007520758 J4XLX1993X02X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00135, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00135 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1992, présentée pour M. Pierre-René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une somme de 250 000 F avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du rejet de son dossier d'admission à l'institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, imputable selon lui à une faute de l'agence ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme précitée de 250 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Sèze, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'admission à l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence pour la préparation, dans le cadre d'un stage rémunéré au titre du fonds national pour l'emploi, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de commerce extérieur, M. X... a demandé à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier de candidature auprès d'un organisme de formation recevant des stagiaires inscrits à l'ANPE doit être accompagné, sous peine de rejet, de la demande de rémunération du stage ; qu'à cet égard, la circulaire applicable n° 21/77 du 21 juin 1977 prévoit même que les demandes de rémunération ne sont adressées par l'ANPE qu'aux candidats retenus par l'organisme de formation ; qu'ainsi, en se bornant à alléguer sur le seul fondement d'une lettre du responsable de la scolarité de l'Institut de droit des affaires que son refus d'admission au stage a été motivé par l'absence, au moment de l'examen de sa candidature, de la demande de stage rémunéré dans son dossier soumis par l'ANPE, le requérant n'établit pas que cet organisme a commis une faute qui serait à l'origine du préjudice qu'il allègue et de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. X... à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI Circulaire 21-77 1977-06-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.