CETATEXT000007520769 J4XLX1993X11X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 novembre 1993, 92NT00485, inédit au recueil Lebon 1993-11-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00485 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 1992, sous le n° 92NT00485, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... décharge des droits supplémentaires à la T.V.A. d'un montant de 49 420 F et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; 2°) de remettre à la charge de M. X... un montant de T.V.A. de 49 420 F et les pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "Les prescriptions sont interrompues ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant que M. X... qui exploitait une entreprise de transports de marchandises aux Essarts (Vendée) a fait l'objet, en 1987, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 17 janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de 1984, le vérificateur ayant procédé à un rappel de la taxe afférente à des opérations réalisées en 1979, exercice prescrit lors de la vérification, au motif qu'une somme de 49 420 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations en cause était inscrite, sous la rubrique "dettes fiscales et sociales", au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1984, premier exercice soumis à la vérification ; que sur recours présenté par M. X..., le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'une telle inscription n'était pas de nature à interrompre la prescription et a, en conséquence, accordé à l'intéressé décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il avait été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, pour contester ce jugement, l'administration se prévaut de l'inscription faite au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1984, qu'elle estime devoir être regardée comme un acte comportant reconnaissance de dette de la part du contribuable, interruptif de prescription au sens des dispositions précitées de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a précisé, en réponse à une demande d'information du 4 novembre 1981, que l'inscription à laquelle il avait procédé au bilan de l'exercice 1979 était relative, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée de 14 080 F due sur la vente d'un garage effectuée en 1979, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée de 35 340 F due sur des loyers encaissés par M. X... et dont celui-ci était redevable au 31 décembre 1979 ; que cette réponse, permettant de déterminer avec précision la nature, le montant, et le titulaire de la créance, constituait un acte comportant reconnaissance du redevable, au sens des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales et était donc interruptive de prescription ; que l'inscription faite au bilan de 1984 des deux sommes précitées, telles que précédemment indiquées par le contribuable en 1981, intervenue avant l'expiration du nouveau délai de prescription, est elle-même suffisamment précise pour valoir reconnaissance de dette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé décharge à M. X... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49 420 F et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 1992 est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de quarante-neuf mille quatre cent vingt francs (49 420 F) dont la décharge a été accordée à M. X... par le Tribunal administratif de Nantes au titre de l'année 1984, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.