CETATEXT000007520776 J4XLX1993X11X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00538, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00538 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 1992 sous le n° 92NT00538 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881164 du 26 mars 1982 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Xavier X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans la commune de Fay-Aux-Loges (Loiret) ; 2°) de prononcer le rétablissement de M. X... dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1986 et 1987, à raison de l'intégralité des cotisations initialement mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement, en date du 26 mars 1992, du Tribunal administratif d'Orléans qui, au motif que l'article 1517 du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer, a accordé à M. Xavier X..., au titre des années 1986 et 1987, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti correspondant à une valeur locative déterminée compte tenu d'un coefficient d'entretien de 1,10 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements des caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; Considérant que, si les dispositions de l'article 1507 du même code prévoient que les redevables peuvent réclamer contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration, en application de celles précitées de l'article 1517, ne prenne pas en compte une modification de moins d'un dixième de la valeur locative d'un immeuble et oppose cette circonstance au contribuable pour refuser une révision de la valeur locative ; Considérant que le ministre soutient sans être contredit qu'en l'espèce la réduction du coefficient d'entretien de 1,20 à 1,10 n'est pas suffisante pour pouvoir entraîner la modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti ;Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement, en date du 26 mars 1992, du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.Article 2 - La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Xavier X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Fay-Aux-loges (Loiret) est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1517, 1507
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.