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CETATEXT000007520779 J4XLX1993X11X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00607 92NT00608 92NT00609 92NT00610, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00607 92NT00608 92NT00609 92NT00610 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA 1/ VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00607, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 89 643 et 89 2318 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 avril 1992 ; 2°) de décider que l'Union régionale de coopératives agricoles (UNICOPA) sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle sur la commune de Saint-Avé au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; 2/ VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00608, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89 644 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 avril 1992 ; 2°) de décider que l'Union régionale de coopératives agricoles (UNICOPA) sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle sur la commune de Guinguamp au titre des années 1986 et 1987 à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; 3/ VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00609, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 88 1853 et 89 1105 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 avril 1992 ; 2°) de décider que l'Union régionale de coopératives agricoles (UNICOPA) sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle sur la commune de Carhaix au titre des années 1986 à 1988 à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; 4/ VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00610, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88 2183 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 avril 1992 ; 2°) de décider que l'Union régionale de coopératives agricoles (UNICOPA) sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle sur la commune de Loudéac au titre des années 1986 et 1987 à raison de la partie des cotisations dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales : VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET concernent la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie l'Union régionale de coopératives agricoles (UNICOPA) pour les années d'imposition et dans les communes susindiquées et correspondant au montant de la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition exclusive d'un seul exploitant ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, dans ces conditions, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; Considérant qu'il est constant que l'UNICOPA a loué, en 1986, 1987 et 1988, à des agriculteurs, des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle desdites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration n'était pas en droit, en se fondant sur les dispositions combinées des articles précités du code général des impôts, d'inclure la valeur locative des bacs à lait dans les bases d'imposition de l'UNICOPA ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'UNICOPA devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ... qui se consacrent : ... A l'utilisation de matériel agricole ..." ; que l'UNICOPA se borne à donner en location des bacs de réfrigération pour le stockage du lait et n'en fait pas elle-même usage ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme se consacrant à l'utilisation de ces matériels au sens de l'article 1451 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que le fait de louer à des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ne constitue pas une activité de nature agricole ; que, par suite, l'UNICOPA ne saurait demander que la valeur locative correspondant à ces immobilisations soit exclue de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 précité du code général des impôts ; Considérant, enfin, que l'UNICOPA entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de deux instructions de 1972 et 1976 par lesquelles l'administration avait admis que les bacs à lait ne devaient pas à être compris dans la base d'imposition des coopératives lorsqu'ils sont à la disposition d'un seul producteur ; que, toutefois, par une instruction en date du 14 mars 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait connaître que "les entreprises de l'industrie laitière, ainsi que les coopératives agricoles ... qui donnent de tels bacs en location et dont les recettes annuelles globales excèdent 1 000 000 F doivent comprendre dans leurs bases de taxe professionnelle la valeur locative desdits bacs (article 1469-3° du code général des impôts). Cette mesure est applicable à compter des impositions établies au titre de 1985 ..." ; qu'en s'exprimant ainsi, le ministre tout en se bornant à expliciter des règles qui sont fixées dans la loi sans rien y ajouter, a entendu mettre fin à l'interprétation contraire des textes applicables que l'administration avait donnée en 1972 et 1976 ; que, dès lors, l'UNICOPA ne saurait invoquer utilement la doctrine ainsi rapportée ; qu'en raison de leur généralité, les termes de l'instruction du 30 octobre 1975 selon lesquels "les personnes et activités passibles de la taxe professionnelle ne sont effectivement imposées à cette taxe que si elles ne bénéficient pas d'une exonération", ne sauraient être regardés comme valant interprétation de l'article 1469-3° du code général des impôts pour ce qui concerne l'imposition des bacs à lait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à l'UNICOPA la décharge de la taxe professionnelle correspondant au montant de la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition exclusive d'un seul exploitant agricole ;Article 1er - Les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 avril 1992 sont annulés.Article 2 - La taxe professionnelle correspondant au montant de la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition exclusive d'un seul exploitant est remise à la charge de l'UNICOPA - au titre des années 1986 à 1988 dans la commune de Saint-Avé, - au titre des années 1986 et 1987 dans la commune de Guinguamp, - au titre des années 1986 à 1988 dans la commune de Carhaix, - au titre des années 1986 et 1987 dans la commune de Loudéac.Article 3 - Les demandes présentées par l'Union régionale de coopératives agricoles devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'Union régionale de coopératives agricoles. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1450, 1467, 1469, 1451 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-7-75 1975-10-30

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