CETATEXT000007520781 J4XLX1993X11X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT00630, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00630 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 et 24 août 1992, présentés pour la SOCIETE "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE, dont le siège est à Colleville
(76400), représentée par son président-directeur général, par la SCP Dubos, Pélissié, Prunier, avocats ; La SOCIETE "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Colleville ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.251-3 du code des communes : "Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; ...6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ..." ; qu'aux termes de l'article L.251-4 du même code : "La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L.231-5. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part" ; qu'il résulte de ces dispositions complétées par celles de l'article 1609 quater du code général des impôts que le comité d'un syndicat de communes peut décider, si le conseil municipal ne s'y oppose pas, de remplacer la contribution des communes associées par le produit d'une part complémentaire des impôts directs locaux ; que la perception de cette recette fiscale est indépendante du versement des redevances pour services rendus prévues à l'article L.251-3 précité du code des communes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Colleville (Seine-Maritime) est membre d'un syndicat de communes chargé de la gestion du service d'assainissement des eaux usées ; qu'elle ne s'est pas opposée à la décision du comité du syndicat de remplacer la contribution des communes associées par le produit des impôts locaux ; que ce supplément de taxe constitue de ce fait une recette obligatoire du budget du syndicat, dont celui-ci doit bénéficier même s'il perçoit par ailleurs des redevances en contre-partie des prestations qu'il assure ; qu'il est dû, dès lors, par tout redevable de l'une au moins des impositions locales dans la commune de Colleville ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article L.251-4 précité du code des communes ne subordonne pas son application à la prise en charge, par le syndicat, de l'essentiel des obligations communales ; qu'aucune des dispositions législatives qu'elle invoque ne prévoit que le syndicat se substitue à la commune pour lever les quatre impositions locales aux lieu et place de celle-ci ; que, par suite, cette société, qui est assujettie à la taxe foncière dans les rôles de la commune de Colleville, est tenue de l'acquitter, nonobstant la circonstance qu'elle dispose de ses propres installations d'assainissement et n'a pas re-cours aux prestations du syndicat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" et au ministre du budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES CGI 1609 quater Code des communes L251-3, L251-4